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2200388 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Despite Applicant's Claim Under Long-Term Resident Provisions

Numéro de cause 2200388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision from December 2021 that rejected the renewal of their residence permit, ordered their departure from French territory within thirty days, and set the destination country. The applicant claimed eligibility under provisions concerning long-term residents, but the court reasoned that the refusal was based on the applicant's failure to meet the conditions for the specific residence permit sought under Article L. 425-9 of the relevant code, as a medical board determined that the lack of medical support would not result in exceptionally serious consequences and that the individual could safely travel to their home country; consequently, the court dismissed the sole argument raised by the applicant concerning different legal provisions, leading to the rejection of the request for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Despite Applicant's Claim Under Long-Term Resident Provisions: M. B, ressortissant haïtien né en 1967, est entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2017. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour motifs médicaux annulation de la naturalisation facilitée droit de demeurer départ du pays

Dispositions légales citées

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'intéressé a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.

Il soutient qu'il répond à toutes les conditions prévues par les dispositions des articles

L. 423-17 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né en 1967, est entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2017. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Guyane a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions afin d'obtenir ledit titre dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis en date du 11 octobre 2021, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-17 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celles-ci régissent les conditions de retrait et de refus de renouvellement d'un étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et non celles relatives au titre de séjour sollicité. Par suite, cet unique moyen soulevé par le requérant doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. GILLMANN

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR