Applicant v. Immigration Office (Withdrawal of Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the immigration office that withdrew his material reception conditions, which followed a prefectural decision declaring him a fugitive, and requested various injunctions, but the court ruled that the claim against the declaration of flight was inadmissible as it was a non-grieving preparatory measure. The court further upheld the withdrawal of reception conditions, finding the decision sufficiently motivated and rejecting the claim that the applicant could not comply with the requirements for transfer to Spain, noting he possessed sufficient funds for a necessary COVID test and travel, and concluding that the applicant was not entitled to the annulment of the decision or the ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Applicant v. Immigration Office (Withdrawal of Reception Conditions): The court further upheld the withdrawal of reception conditions, finding the decision sufficiently motivated and rejecting the claim that the applicant could not comply with the requirements for transfer to Spain, noting he possessed sufficient funds for a necessary COVID test and travel, and concluding that the applicant was not entitled to the annulment of the decision or the ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the remainder of the applicant's requests, which encompasses the merits of the case (cancellation of the CMA withdrawal decision).
This article explicitly rules on the request for provisional legal aid by stating that no decision is necessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône l'a déclaré en fuite ;
4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis leur suspension, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de 48 heures à compter de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision le déclarant en fuite :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 744-1 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en s'estimant liée par la décision du préfet.
Une mise en demeure a été adressée le 8 mars 2023 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Rhône.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône l'a déclaré en fuite sont irrecevables, dès lors qu'elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Un mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré le 13 octobre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 20 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 déclarant M. A en fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 mai 2001, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 8 mars 2021 selon ses déclarations et a déposé le 17 mars 2021 une demande d'asile auprès de la préfecture du Rhône. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 mars 2021. Ayant constaté que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 8 mars 2021, le préfet du Rhône a décidé, par arrêté du 16 juin 2021, sa remise aux autorités espagnoles aux fins d'examen de sa demande d'asile. M. A ayant été déclaré en fuite par le préfet du Rhône le 21 octobre 2021, le directeur territorial adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par décision du 22 novembre 2021, retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 février 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la déclaration de fuite du préfet du Rhône :
3. Le constat par le préfet de la situation de fuite d'un demandeur d'asile ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, mais revêt le caractère d'une mesure préparatoire aux décisions en tirant les conséquences, telles qu'une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. En conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'acte par lequel le préfet du Rhône l'a déclaré en fuite doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée et répond aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nouvellement codifié : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêté du préfet du Rhône de remise aux autorités espagnoles, les modalités de départ pour l'Espagne ont été notifiées à M. A le 18 octobre 2021. Aux termes de ce document, M. A devait se présenter deux jours plus tard, soit le 20 octobre 2021 à 9h05 du matin à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, en communiquant au préalable et au plus tard le mardi 19 octobre 2021 à 15 heures un test PCR négatif, un certificat de guérison, un schéma vaccinal complet ou un test antigénique négatif. En notifiant ces modalités de départ, deux jours avant le départ, et en exigeant, selon différentes modalités, la production d'une preuve sanitaire de protection contre la Covid-19 ou de non infection à la Covid-19, le préfet ne peut être regardé comme ayant placé M. A dans l'impossibilité de respecter ses propres exigences. Par ailleurs, si M. A soutient ne pas disposer des fonds nécessaires afin de s'acquitter des frais liés à un test COVID et à l'achat d'un billet de train entre Grenoble et Lyon, il ressort des pièces du dossier, sans que ce point ne soit contesté, que l'intéressé disposait d'une somme de 657,89 euros. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas en mesure de se présenter aux autorités.
7. En dernier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris sa décision au regard, d'une part, de la déclaration de fuite de M. A et, d'autre part, de la circonstance qu'il a été à même de produire des observations. Par suite, il ne résulte pas des termes de la décision que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.