Legislator Jurisprudence & Législation
2200387 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite Family Claims

Numéro de cause 2200387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, setting a return destination, imposing a one-year reentry ban, and placing him under residence restrictions, arguing the order violated the European Convention on Human Rights Article 3 due to conditions in his country of origin and constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation, including the presence of his French-born minor children. The court rejected the claims because the applicant failed to provide evidence establishing personal risks upon return to his home country and did not establish that his family unit could not be reconstituted there, leading to the dismissal of his application without needing to rule on the procedural admissibility objections raised by the prefect.

Regeste Legislator

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Prefectural Departure Order Upheld Despite Family Claims: En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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départ du pays droit de séjour situation dans le pays d'origine expulsion préfectorale griefs de procédure mesure d'éloignement en droit des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2022 et le 23 juin 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'a assigné à résidence.

Il soutient que :

- l'arrêté les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- elle est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas produite ;

- elle est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyen de droit ;

- l'ensemble des moyens n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Goudenèche, conseillère.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né le 1er décembre 1986, déclare être entré sur le territoire français le 15 novembre 2018. Le 9 février 2022, il a été interpellé par la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, le préfet de Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'a assigné à résidence. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. En l'espèce, le requérant peut être regardé comme se prévalant des stipulations précitées et de la situation sécuritaire en Haïti. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir les risques qu'il encourt à titre personnel en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, si le requérant soutient qu'il aurait entamé des démarches afin de régulariser sa situation au regard de la réglementation du séjour il ne l'établit pas. Par ailleurs, il se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants mineurs, nés en France, d'une mère haïtienne, dont il est constant que ne disposant pas d'un titre de séjour elle n'a pas vocation à rester sur le territoire français. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne peut être reconstituée en Haïti. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

C. GOUDENÈCHE

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol