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2200386 Généré par l'IA

Sports Club Franchisor Denied COVID-19 Aid Due to Principal Activity Classification

Numéro de cause 2200386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company involved in franchising sports clubs sought annulment of the administrative decision refusing it COVID-19 fixed cost compensation aid for January to April 2021, arguing that the eligibility criteria based on sector of activity were misinterpreted, particularly regarding its consulting activities under the relevant decree annexes. The Administrative Tribunal rejected the appeal, reasoning that eligibility required the principal activity to be expressly listed in the decree's annexes, and the business failed to demonstrate that its activity was primarily specialized consulting serving the sports sector to the required threshold, as its franchisor activities, including the transmission of intellectual property constituting an incorporeal asset, were determined to be its main function, thereby validating the initial rejection.

Regeste Legislator

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article R. 611-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Sports Club Franchisor Denied COVID-19 Aid Due to Principal Activity Classification: The Administrative Tribunal rejected the appeal, reasoning that eligibility required the principal activity to be expressly listed in the decree's annexes, and the business failed to demonstrate that its activity was primarily specialized consulting serving the sports sector to the required threshold, as its franchisor activities, including the transmission of intellectual property constituting an incorporeal asset, were determined to be its main function, thereby validating the initial rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
vie de l'entreprise franchiseur propriété intellectuelle secteur immobilier fortune arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, referring to the rejection of the request, is the main order dismissing the case.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the dismissal of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 1er février, 14 avril, 7 et 21 juin 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 6 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2022 et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la société DG DEVELOPPEMENT, représentée par Me Alexander, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, pour les mois de janvier à avril 2021, à hauteur de 407 135 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la liste des secteurs éligibles au bénéfice de l'aide n'est pas limitative ;

- elle est entachée d'une seconde erreur de droit dans la mesure où les entreprises pratiquant une activité mixte ne doivent pas être exclues du dispositif par principe ;

- son activité principale n'est pas, en application du principe du réalisme fiscal, le franchisage mais le conseil, activité visée au point 111 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020, qui n'est jamais définie en raison de la nature et de la qualification du contrat dans le cadre de laquelle elle est pratiquée et qui représente 66 % de son chiffre d'affaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars, 17 mai, 10 juin et 8 août 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Forest,

- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,

- et les observations de Me Dragutini, représentant la société DG DEVELOPPEMENT.

Considérant ce qui suit :

1. La société DG DEVELOPPEMENT, créée en 2011 et exerçant une activité de franchiseur au sein du groupe des salles de sport exploitées sous l'enseigne Keep Cool, a sollicité le 30 juillet 2021 le bénéfice de l'aide instituée par le décret du 24 mars 2021 visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Le bénéfice de cette aide lui a été refusé par décision du directeur général des finances publiques du 28 octobre 2021, à l'encontre de laquelle elle a, le 4 novembre 2021, formé un recours gracieux. Le directeur général des finances publiques a confirmé le rejet de la demande d'aide par décision du 17 novembre 2021. La société DG DEVELOPPEMENT demande l'annulation de cette décision de refus d'octroi d'une telle aide au titre des mois de janvier à avril 2021 pour un montant de 407 135 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa version en vigueur : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d'une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : () 2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des deux conditions suivantes : a) Elles justifient pour au moins un des deux mois de la période éligible d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont : -été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ; () -ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 () ".

3. Il résulte des dispositions exposées au point 2 que, pour pouvoir bénéficier de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts, l'entreprise dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 doit exercer son activité principale dans l'un des secteurs limitativement énumérés par les annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021, au nombre desquels ne figure pas l'activité de franchise. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit tenant à ce que cette activité n'est pas expressément exclue du bénéfice de ces dispositions doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des mêmes dispositions que les entreprises dont l'activité est mixte ne sont pas écartées du bénéfice de cette aide, mais que le critère retenu est celui de la nature de l'activité principale. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une autre erreur de droit commise à ce titre doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, d'une part, l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarités à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au 30 juin 2021, mentionne, en son point 111, les " Entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ".

6. Pour refuser d'octroyer à la société requérante l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts, le directeur général des finances publiques s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait pour activité principale la location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, l'exploitation des droits de propriété intellectuelle, le développement et l'animation de réseaux de franchise, et notamment le réseau de franchise des clubs sportifs Keep Cool. La société requérante soutient être, à titre principal, non pas une entreprise de franchise mais une entreprise de conseil spécialisée qui réaliserait au moins 50 % de son chiffre d'affaires avec des entreprises du secteur du sport.

Elle explique que ses activités de conseil auprès des clubs de sport qui lui sont franchisés et qui consistent en une assistance à l'ouverture, une assistance dans l'acquisition du savoir-faire, un accompagnement et des formations, une assistance commerciale permanente ainsi qu'en matière de marketing et de promotion génèrent davantage de chiffre d'affaires que son activité de location-bail de propriété intellectuelle auprès de ces mêmes franchisés. Elle produit un tableau récapitulatif chiffré de ses activités au titre de l'exercice 2021 dont il ressort toutefois qu'elle rattache à son activité de conseil des budgets tels que notamment celui consacré à la publicité, les redevances perçues sur les franchisés à hauteur des deux tiers, les travaux d'aménagements à hauteur de moitié sans justifier la méthode employée pour élaborer ce bilan ni étayer ses allégations d'aucun élément probant alors que, de surcroît, la transmission du savoir-faire aux franchisés ne s'apparente pas à une simple fourniture de prestations de conseils dès lors que ce savoir-faire, qui correspond aux connaissances pratiques substantielles qu'une entreprise conserve secrètement, a une valeur économique propre qui lui confère la qualité d'un actif incorporel.

Par suite, la société requérante, qui ne démontre pas réaliser au moins 50 % de son chiffre d'affaires par une activité de conseil auprès d'entreprises du secteur du sport, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle l'administratrice générale des finances a refusé de lui octroyer l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 pour les mois de janvier à avril 2021.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société DG DEVELOPPEMENT doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société DG DEVELOPPEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DG DEVELOPPEMENT et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Forest, première conseillère,

Assistées par Mme Boyé, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

H. Forest

La présidente,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

Signé

F-L. Boyé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.