Legislator Jurisprudence & Législation
2200386 Généré par l'IA

Municipal Official v. Mayor: Revocation of Delegation of Authority

Numéro de cause 2200386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elected municipal official sought the annulment of a mayor's decision from January 2022 that revoked her delegation of authority concerning public spaces, environmental preservation, and urbanization, as well as payment of subsequent indemnities, arguing the revocation was motivated by factors unrelated to proper municipal administration and constituted an abuse of power. The court rejected the claims, finding that although the revocation followed a contentious council vote, established organizational disagreements between the official and the mayor's team since April 2021 had sufficiently broken the necessary trust to warrant the action and therefore upheld the mayor's right to revoke the delegation based on grounds related to the good functioning of the administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Official v. Mayor: Revocation of Delegation of Authority: The court rejected the claims, finding that although the revocation followed a contentious council vote, established organizational disagreements between the official and the mayor's team since April 2021 had sufficiently broken the necessary trust to warrant the action and therefore upheld the mayor's right to revoke the delegation based on grounds related to the good functioning of the administration.

Mots-clés

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abus des pouvoirs conférés par le service retrait de l'annulation agents publics délégation de pouvoir droit à une bonne administration pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the applicant's claim in the final dispositive.

Article 2

The court explicitly rejects the claims presented by the defendant commune under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the final dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars 2022 et 22 juin 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bethoncourt lui a retiré sa délégation aux " études et à la réalisation des aménagements des espaces publics, la préservation de l'environnement et l'urbanisation " ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bethoncourt de lui verser ses indemnités d'adjointe à compter du 6 janvier 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bethoncourt une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le retrait de sa délégation est inspiré par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;

- il est entaché d'un abus de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 22 juin 2023, la commune de Bethoncourt, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B, épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,

- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dravigny, pour Mme B, épouse A, et de Me Landbeck, pour la commune de Bethoncourt.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le maire de la commune de Bethoncourt a retiré à Mme B, épouse A, alors adjointe au maire, sa délégation aux " études et à la réalisation des aménagements des espaces publics, la préservation de l'environnement et l'urbanisation ". Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints.

4. Mme B, épouse A soutient que le retrait de sa délégation est intervenu suite au conseil municipal du 16 décembre 2021, durant lequel les délégations du maire de la commune de Bethoncourt lui ont été retirées et le budget primitif rejeté dans le cadre d'un vote à bulletin secret. Toutefois, indépendamment du contexte particulier dans lequel ce vote s'est déroulé, aussi regrettable qu'il soit, et de l'entente cordiale entre le maire et la requérante, à supposer qu'elle ait persisté jusqu'au retrait contesté, il ressort des pièces du dossier que des dissensions organisationnelles sont apparues entre Mme B, épouse A et le maire, son premier adjoint et son directeur général des services à partir d'avril 2021, dans le cadre des missions qui lui étaient confiées. Ces différends, suffisamment établis par les pièces versées au dossier par la commune de Bethoncourt, étaient de nature à engendrer une rupture du lien de confiance nécessaire entre eux, et par suite à perturber le bon fonctionnement de l'administration communale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'abus de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bethoncourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, épouse A une somme à lui verser au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bethoncourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et à la commune de Bethoncourt.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Schmerber, présidente,

- Mme Diebold, première conseillère,

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

L. Kiefer

La présidente,

C. SchmerberLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière