Claimant v. State (Unlawful Disciplinary Sanction Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €1,400 in damages from the State for an allegedly unlawful disciplinary sanction of fourteen days in disciplinary confinement, which was subsequently withdrawn by the interregional directorate of prison services. The court found that the State's fault in issuing the illegal sanction was established, as the administration did not seriously contest the unlawfulness of the withdrawn decision, and therefore awarded the claimant €600 in damages, plus legal interest calculated from the date the administrative claim was received and with capitalization permitted annually from November 4, 2022, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, article 1343-2 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1231-6 du code civil, L. 761-1 du code de la justice administrative; Claimant v. State (Unlawful Disciplinary Sanction Damages): The court found that the State's fault in issuing the illegal sanction was established, as the administration did not seriously contest the unlawfulness of the withdrawn decision, and therefore awarded the claimant €600 in damages, plus legal interest calculated from the date the administrative claim was received and with capitalization permitted annually from November 4, 2022, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant legal interest on the awarded damages starting from the date of the prior claim.
Used to rule on the capitalization of interest.
Cited in the reasoning section regarding fees when the claimant benefited from legal aid, though the final order did not grant the requested amount under this provision.
Cited in the reasoning section regarding fees when the claimant benefited from legal aid, though the final order did not grant the requested amount under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. D A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la commission de discipline s'est réunie le 6 septembre 2021 et lui a infligé une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont quatre jours assortis d'un sursis actif pendant six mois ;
- le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé de retirer cette décision ;
- il a été placé pendant douze jours en cellule disciplinaire ;
- en refusant de reporter l'audience disciplinaire du 6 septembre 2021 ou de solliciter la désignation d'un autre avocat, alors qu'il avait expressément demandé à être représenté par un avocat et demandé le report lors de la réunion de la commission de discipline pour ce motif, la commission disciplinaire a violé ses droits de la défense ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont établis par aucun élément du dossier ;
- la sanction prise à son encontre repose sur une qualification juridique inexacte des faits ;
- la sanction est disproportionnée ;
- le préjudice subi peut légitimement être fixé à la somme de 1 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que le tribunal réévalue à de plus justes proportions le montant sollicité et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur du 21 juillet 2020 au 13 octobre 2021. Sur le fondement d'un rapport d'incident établi le 4 septembre 2021 lequel a indiqué que l'intéressé a refusé de réintégrer sa cellule et a adopté un comportement violent vers les agents pénitentiaires, M. A a comparu, le 6 septembre suivant, devant la commission de discipline et a été sanctionné de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont quatre jours assortis d'un sursis. Par une décision du 8 octobre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a retiré la décision de la commission de discipline précitée. L'intéressé demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. A invoque l'illégalité fautive de la sanction qui lui a été infligée le 6 septembre 2021 et qui a été exécutée pendant dix jours, et non douze jours comme il l'invoque, avant qu'elle ne soit retirée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon prise le 8 octobre 2021. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne remet pas sérieusement en cause, en l'espèce, l'illégalité fautive de la sanction en cause qui a été retirée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en édictant cette décision illégale. Aussi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en lui allouant une somme de 600 euros.
Sur les intérêts :
3. D'une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme globale de 600 euros, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation, soit le 4 novembre 2021.
4. D'autre part, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 18 mars 2022. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière. En revanche, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 600 (six cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 4 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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