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2200384 Généré par l'IA

Restitution of Identity Card Following Revocation Due to Fraudulently Obtained Nationality Certificate

Numéro de cause 2200384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision requiring the restitution of her national identity card, arguing procedural flaws and that she possessed French nationality derived from her parents. The court rejected the claims, reasoning that the administrative authority was obligated to revoke the card because a prior final judicial decision had established that the applicant's initial French nationality certificate—upon which the card was issued—was obtained wrongfully due to fraudulent maneuvers, thus rendering the applicant an alien, which compelled the prefect to act in a situation of bound discretion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 18 du code civil, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Restitution of Identity Card Following Revocation Due to Fraudulently Obtained Nationality Certificate: The court rejected the claims, reasoning that the administrative authority was obligated to revoke the card because a prior final judicial decision had established that the applicant's initial French nationality certificate—upon which the card was issued—was obtained wrongfully due to fraudulent maneuvers, thus rendering the applicant an alien, which compelled the prefect to act in a situation of bound discretion.

Mots-clés

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retrait de la nationalité pièces de légitimation identité des prestations registre central des étrangers falsification des marques officielles usurpation d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request and implicitly applied by the rejection of the costs application following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a demandé de restituer sa carte nationale d'identité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- n'est pas motivée en droit ni en fait ;

- est entachée d'une erreur de fait concernant la date de délivrance de sa carte nationale d'identité ;

- est contraire à l'article 18 du code civil dans la mesure où ses parents étant français, elle est, elle aussi, de nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la carte nationale d'identité de la requérante.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :

- le rapport de M. Christophe,

- les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante camerounaise née en 1993, s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 31 juillet 1997 sur la base duquel elle a demandé, et obtenu, une carte nationale d'identité le 5 août 2020. Par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que ce certificat avait été délivré à tort et a constaté l'extranéité de Mme D, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 juin 2016. Par une décision du 24 janvier 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne l'a invitée à se présenter à la préfecture afin qu'elle lui restitue sa carte nationale d'identité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / () ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ", et aux termes de l'article 31 de ce code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".

3. Lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude.

4. En l'espèce, dès lors que le certificat de nationalité française de Mme A C a, selon le tribunal de grande instance de Bordeaux dans son jugement du 5 mai 2015, été délivré à tort en raison de manœuvre frauduleuse de la part de la requérante, que cette juridiction a reconnu son extranéité et que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 juin 2016 contre lequel l'intéressée n'indique pas s'être pourvue en cassation, de sorte que cet arrêt est devenu définitif et doté de l'autorité de la chose jugée, la préfète de la Haute-Vienne était tenue de procéder au retrait de la carte nationale d'identité de l'intéressée. La préfète de la Haute-Vienne se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour retirer à Mme A C sa carte nationale d'identité. En conséquence, les moyens soulevés par la requérante tirés de la motivation insuffisante de la décision, de l'incompétence de son signataire, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du code civil doivent être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 janvier 2022 de la préfète de la Haute-Vienne doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 où siégeaient :

- M. Revel, président,

- M. Boschet, premier conseiller,

- M. Christophe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. CHRISTOPHE

Le président,

F-J. REVEL

La greffière,

M. DUCOURTIOUX

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La Greffière,

M. DUCOURTIOUX

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