Legislator Jurisprudence & Législation
2200382 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Tribunal (Disability Parking Card Refusal)

Numéro de cause 2200382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a claim contesting the refusal to issue a disability parking card, as the applicant failed to demonstrate that her documented psychological condition and plantar fasciitis resulted in a walking perimeter significantly limited to less than 200 meters, which is the required criterion under relevant legislation for granting such a card based on a substantial and lasting reduction in walking capacity and autonomy.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Administrative Tribunal (Disability Parking Card Refusal): Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité obligation de créer des places discrimination fondée sur un handicap autonomie administrative inexigible malgré l'atteinte corporelle atteinte grave à un usage actuel

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme B A conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 28 février 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.

Elle soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".

2. Mme A se prévaut, pour contester la décision de refus dont elle a fait l'objet le 28 février 2022, de divers certificats médicaux décrivant son état psychique dégradé et une aponévrosite plantaire qui lui cause une gêne significative lors de ses déplacements. Cependant, les pièces médicales ainsi soumises au tribunal, qui attestent certes d'une situation de handicap, ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait réellement inférieur à 200 mètres. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap en cause puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte dite de stationnement. Dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision du 28 février 2022 s'appuyant sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que la situation de l'intéressée ne permettait pas la délivrance de la carte de stationnement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JB