Legislator Jurisprudence & Législation
2200381 Généré par l'IA

Annulment of Residence Expulsion Order Denied

Numéro de cause 2200381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order that declared their right of residence expired, required immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a thirty-six-month re-entry ban. The court rejected all grounds for appeal, finding that the signatory was competent due to delegation, the decision was sufficiently motivated by citing the relevant facts and law, and the applicant's numerous claims regarding errors of law or fact concerning the expulsion order, the denial of a voluntary departure period, the proportionality of the re-entry ban under human rights conventions, and his Portuguese nationality lacked sufficient specificity to be assessed.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Residence Expulsion Order Denied: The court rejected all grounds for appeal, finding that the signatory was competent due to delegation, the decision was sufficiently motivated by citing the relevant facts and law, and the applicant's numerous claims regarding errors of law or fact concerning the expulsion order, the denial of a voluntary departure period, the proportionality of the re-entry ban under human rights conventions, and his Portuguese nationality lacked sufficient specificity to be assessed.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour droits de l'homme motif d'expulsion interdiction d'entrée erreur administrative erreur de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-3 du code de justice administrative
Cited in the introduction as the procedural basis for the transfer of the case to this Tribunal.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in the introduction as the procedural basis for the transfer of the case to this Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 18 janvier 2022, enregistrée le 20 janvier 2022 au greffe du tribunal, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B D.

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors que les motifs justifiant cette décision manquent en fait et que les faits allégués ne peuvent caractériser un risque de fuite au sens des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est de nationalité portugaise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2022.

Par décision du 28 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 29 décembre 2021 par M. D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 27 décembre 2021, dont M. D demande l'annulation, le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour de celui-ci, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

2. En premier lieu, par un arrêté en date du 30 avril 2021, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à Mme A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors que les motifs justifiant cette décision manquent en fait et que les faits allégués ne peuvent caractériser un risque de fuite au sens des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il est de nationalité portugaise, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Dang, première conseillère,

- Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. DANGLe président-rapporteur,

Signé

O. C

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,