Legislator Jurisprudence & Législation
2200379 Généré par l'IA

Fisher's Challenge to River Occupancy Fee

Numéro de cause 2200379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A professional fisher sought the annulment of provisions in a prefectural decree imposing a fee for the temporary occupation of river public property, arguing this fee violated the principle of equality and that an exemption under the public property code should apply. The administrative tribunal rejected the request, finding that since the challenged fee was legally based on existing provisions, the applicant could only contest its constitutionality via a priority question of constitutionality, and further, that the specific exemption provision he cited was not in force when the decree was adopted.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Fisher's Challenge to River Occupancy Fee: The administrative tribunal rejected the request, finding that since the challenged fee was legally based on existing provisions, the applicant could only contest its constitutionality via a priority question of constitutionality, and further, that the specific exemption provision he cited was not in force when the decree was adopted.

Mots-clés

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redevance pour droits d'eau émolument administratif propriété publique constitutionnalité responsabilité pour dégâts d'eau impôt sur les bateaux

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the main order of the decision, dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order of the decision, dismissing the request.

Article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques

The court discussed the scope and applicability of this article when rejecting the claim based on the exemption it provides.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 21 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les articles 13 et 13.1 de l'arrêté du 23 novembre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a subordonné l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial qui lui a été accordée au paiement d'une redevance et en a fixé le montant.

Il soutient que la redevance qui lui est demandée méconnaît le principe d'égalité des usagers du domaine public et demande le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, pêcheur professionnel, s'est vu délivrer, par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 23 novembre 2021, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial à usage économique. Dans la présente instance, il demande l'annulation des articles 13 et 13.1 de cet acte qui, en contrepartie, mettent à sa charge une redevance et en fixent le montant.

2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : () 5° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité ".

3. La redevance en litige ayant été fixée sur le fondement des dispositions législatives citées au point précédent, M. C ne peut, s'il s'y croit fondé, invoquer sa contrariété avec un principe constitutionnel d'égalité autrement que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité.

4. Le 5° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personne publiques, entré en vigueur le 1er janvier 2020, n'était pas applicable à la date d'adoption de l'arrêté en litige. Par suite, M. C ne peut utilement s'en prévaloir.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200379