Claimant v. National Housing Agency: Subsidy Reimbursement and Force Majeure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the rejection of her administrative appeal concerning a demand by the National Housing Agency (Anah) for the reimbursement of a granted subsidy, asserting that the repayment decision and the subsequent appeal rejection were made by an incompetent authority and that the non-completion of works was due to *force majeure*. The court rejected the claim, finding that the vice-president of the Metropolitan authority was duly delegated the power to make the decision pursuant to the relevant delegation agreements between the Anah and the local authority, and further determined that the claimant's asserted reasons for non-completion—construction defects and related litigation—did not constitute an irresistible, unforeseeable, and external case of *force majeure* as required by law, thus upholding the requirement to reimburse the subsidy after the three-year deadline for work completion had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. National Housing Agency: Subsidy Reimbursement and Force Majeure: The court rejected the claim, finding that the vice-president of the Metropolitan authority was duly delegated the power to make the decision pursuant to the relevant delegation agreements between the Anah and the local authority, and further determined that the claimant's asserted reasons for non-completion—construction defects and related litigation—did not constitute an irresistible, unforeseeable, and external case of *force majeure* as required by law, thus upholding the requirement to reimburse the subsidy after the three-year deadline for work completion had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, dismissing the applicant's appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) rejetant son recours administratif formé contre la décision de cette agence lui demandant le remboursement de la subvention qui lui a été accordée par l'Agence nationale de l'habitat par décision du 14 août 2013.
Elle soutient que :
- la décision du 3 mai 2021 demandant le remboursement et la décision du 21 octobre 2021 rejetant le recours gracieux sont entachées d'incompétence de leurs auteurs ;
- l'absence de finalisation des travaux relève d'un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat représentée par Me Seban conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les décisions ont été prises par des autorités compétentes ; la décision du 3 mai 2021 est signée conjointement par le délégué de l'Anah dans le département et par le vice-président de la Métropole de Lyon compétent du fait des délais dans le renouvellement de la convention de délégation entre l'Anah et la Métropole ; la décision du 21 octobre 2021 est signée seulement par le vice-président de la Métropole de Lyon dès lors que la convention était signée ;
- les opérations devaient être achevées dans un délai de trois ans à compter de l'attribution de la subvention ; par ailleurs, le logement devait être occupé pendant une durée de six ans ; en l'espèce les travaux n'ont pas été achevés et la requérante a vendu le bien en litige avant l'expiration du délai de 6 ans ;
- les motifs invoqués par la requérante ne constituent pas un cas de force majeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d'un immeuble situé à Lyon (Rhône), Mme B conteste la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le vice-président de la Métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 3 mai 2021 lui demandant le remboursement de la subvention accordée en vue de la réalisation de travaux d'aménagement de ce bien.
2. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d'habitabilité de logements anciens. Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " () Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions () / La décision d'octroi de subvention mentionne les caractéristiques principales du projet, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire () / La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée () / Dans le cas où les travaux ne sont pas engagés dans ce délai ou si la décision d'attribution de la subvention est retirée ou annulée, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article R. 321-21 ".
Aux termes de l'article R. 321-19 de ce code : " Le règlement général de l'agence () fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence. / Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération. / En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues ".
Il ressort de l'article R. 321-21 du même code que " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section () ". Enfin, aux termes du II de l'article 14 de l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'agence nationale de l'habitat, applicable au présent litige : " L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans () à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. / Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que : / - un motif d'ordre familial ou de santé ; / - une défaillance d'entreprise ; / - des difficultés importantes d'exécution ".
3. Il résulte de ces dispositions que les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L.321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. ". Aux termes de l'article R.321-10-1 du même code : " Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale : / () 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 () ". Enfin, aux termes du I de l'article R.321-21 du même code : " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'organisme ayant décidé de l'attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l'agence ou l'autorité à laquelle cette compétence a été déléguée ".
5. D'une part, il n'est pas contesté que la Métropole de Lyon a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en matière d'aide au logement. Dès lors, le président de la Métropole de Lyon était compétent, en application des dispositions précitées de l'article R.321-10-1, pour décider du reversement ou du retrait de la subvention de Mme B, qui lui a été accordée. D'autre part, par une décision du 16 juillet 2020 régulièrement publiée, le président de la Métropole de Lyon a donné délégation de signature à M. Payre, vice-président, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes relevant de sa compétence dans le domaine de la politique de l'habitat et du logement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 21 octobre 2021 aurait été prise par une autorité incompétente.
6. En second lieu, il n'est pas contesté que l'achèvement des travaux devait intervenir au plus tard le 14 août 2016 sous peine de caducité de la décision attributive de subvention. Si Mme B invoque une situation de force majeure du fait des malfaçons dans la réalisation des travaux et le contentieux l'opposant au maître d'œuvre ayant conduit à la saisine du juge judicaire en 2016, de telles circonstances ne présentent toutefois pas un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur de nature à pouvoir les regarder comme un cas de force majeure.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Duca, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le président,
M. Clément
L'assesseure la plus ancienne,
C. Rizzato
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,