Prefect v. Individual Regarding Unlicensed Mooring in Campomoro Bay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a case where the prefect alleged that an individual committed a major public thoroughfare offense by mooring a vessel to an unauthorized fixed anchoring device in the public maritime domain in the Bay of Campomoro on August 20, 2021, which constitutes an illicit private use contrary to the public nature of the domain. The court reasoned that the fixed mooring device, involving the occupation of the seabed, indeed constituted the contravention under the relevant law, warranting a fine of 500 euros; however, since the individual confirmed and the prefect did not contest that the anchoring device was removed on August 13, 2022, before the judgment, the court determined there was no need to rule on the prefect's requests for restoration of the premises, penalties, or authorization for the administration to carry out the work at the individual's expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er du décret du 25 février 2003; Prefect v. Individual Regarding Unlicensed Mooring in Campomoro Bay: The court reasoned that the fixed mooring device, involving the occupation of the seabed, indeed constituted the contravention under the relevant law, warranting a fine of 500 euros; however, since the individual confirmed and the prefect did not contest that the anchoring device was removed on August 13, 2022, before the judgment, the court determined there was no need to rule on the prefect's requests for restoration of the premises, penalties, or authorization for the administration to carry out the work at the individual's expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for finding that the established facts constitute the offense of unauthorized occupation (contravention de grande voirie).
Cited in the reasoning explaining the penalty applicable to the offense, which is reflected in the final order setting the fine.
Cited in the reasoning to determine the maximum amount of the fine, which underpins the final decision on the amount.
Cited in the operative part regarding the procedure for notifying the judgment to the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 22 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé MA C48793, appartenant à M. A, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2022 et le 9 novembre 2022, M. A doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer s'agissant de l'action domaniale.
Il soutient que :
- s'il reconnaît l'installation d'un dispositif d'ancrage fixe pour amarrer son bateau dans la zone balisée, par le fait d'avoir relié une chaîne à une vis existante dans le sable, il est surpris de n'avoir reçu aucun avertissement préalablement à la contravention de grande voirie ;
- il a fait démonter sa chaîne le 13 août 2022 par un plongeur, n'ayant trouvé personne avant cette date.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la contravention de grande voirie :
2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
En ce qui concerne l'infraction :
3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. A occupait sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, d'un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro. L'intéressé reconnaît l'installation d'un mouillage constitué d'une vis placée dans le sable. Un tel dispositif d'amarrage, qui suppose non seulement une occupation du plan d'eau, mais celle sous-jacente du sol de la mer territoriale en raison de la présence du corps-mort qui y est installé, constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous.
4. Il résulte de ce qui précède que l'occupation, constatée le 20 août 2021 par le procès-verbal du 21 février 2022, du domaine public maritime par la présence du bateau appartenant à M. A, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, sans autorisation, présente le caractère d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2.
En ce qui concerne le montant de l'amende :
5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A à une amende de 500 euros.
Sur l'action domaniale :
7. M. A fait valoir, sans être contesté par le préfet, que le dispositif de mouillage fixe a été enlevé le 13 août 2022. Il doit ainsi être regardé comme ayant libéré le domaine public à la date du présent jugement. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à ce que l'administration soit autorisée à procéder d'office à la remise en état des lieux.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende d'un montant de 500 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Corse-du-Sud.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
T. VANHULLEBUSLa greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
H. NICAISE23