Prefect's Failure to Rehouse; Provisional Payment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent provisional payment of €10,000 from the prefect due to the State's failure to rehouse her despite being recognized as a priority case for emergency accommodation since 2009, arguing this constituted a serious fault causing direct and certain prejudice. The administrative judge rejected the request for a provision under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because, while the obligation to house might not be seriously contestable in principle, the requested amount was not justified, especially since a judgment rendered on June 29, 2023, had already dismissed the claimant's substantive claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Failure to Rehouse; Provisional Payment Denied: The administrative judge rejected the request for a provision under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because, while the obligation to house might not be seriously contestable in principle, the requested amount was not justified, especially since a judgment rendered on June 29, 2023, had already dismissed the claimant's substantive claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim for a provision based on this article because the claim was neither justified in principle nor in amount.
This article, cited in the initial request but implicitly rejected as the State was not the losing party, is related to the costs sought under the final orders.
This article, cited in the initial request regarding costs, is implicitly rejected as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Tomas, demande au juge des référés :
1°) en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, du fait de l'absence de relogement alors qu'elle est reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Une ordonnance en date du 29 mai 2023 a fixé la clôture au 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Pour demander la condamnation du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au paiement d'une provision, Mme B soutient que l'absence de relogement, alors qu'elle est reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du
20 novembre 2009 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers, constitue une carence fautive de la part de l'Etat, sur lequel pèse l'obligation de relogement. Elle ajoute que cette carence fautive lui a causé un préjudice direct et certain, devant faire l'objet d'une indemnisation. Elle fait valoir enfin que la créance qu'elle détient sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable. En admettant même que l'existence de l'obligation dont se prévaut l'intéressée ne serait pas sérieusement contestable dans son principe, faute de la production d'éléments contraires en défense de nature à pouvoir l'infirmer, le montant de la provision tel qu'avancé par la requérante n'est en tout état de cause pas justifié. En effet, par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête indemnitaire. Par suite, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice tendant à ce qu'une provision d'un montant de 10 000 euros lui soit versée, qui ne sont pas justifiées ni dans leur principe, ni dans leur au montant, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie perdante, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.