Legislator Jurisprudence & Législation
2200377 Généré par l'IA

Company Tariff Challenge Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2200377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company operating within a port challenged the municipal council's November 9, 2021, deliberation approving the 2022 port tariffs, arguing procedural irregularities and unequal treatment of users, but the court dismissed the annulment request as inadmissible because the company failed to demonstrate sufficient interest to sue, as the challenged tariffs applied only under the port's new management structure following the council's prior decision to terminate the existing concessions. Consequently, the court rejected the company's claims and ordered it to pay €1,500 to the municipality for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Tariff Challenge Dismissed for Lack of Standing: Consequently, the court rejected the company's claims and ordered it to pay €1,500 to the municipality for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
légitimation de la commune litige en matière de tarif défaut de qualité pour agir concession commandement de payer société d'exploitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the applicant to pay costs incurred by the defendant municipality.
Article 1er
The court rejected the claims for annulment of the deliberation because the application was deemed inadmissible.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the claims for annulment of the deliberation because the application was deemed inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the applicant to pay costs incurred by the defendant municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 4 janvier 2024, la société de Navigation de Port-Grimaud (SNPG), représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé les tarifs et services du port pour l'année 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fins de non-recevoir opposées en défense sont infondées ;

- la délibération attaquée est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet de l'affichage préalable prévu par les dispositions de l'article R. 5314-10 du code des transports ;

- la commune de Grimaud était incompétente pour approuver les tarifs d'amarrage et de services du port ;

- la délibération attaquée est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information préalable suffisante ;

- il n'existe aucune différence de services entre les zones du port susceptible de justifier une différence tarifaire ; les tarifs approuvés méconnaissent le principe d'égalité des usagers devant le service public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de justification de la qualité de son président pour ester en justice au nom de la société requérante ;

- elle est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la société requérante ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- et les observations de Me Arroudj, avocat des requérants, et de Me Liebaux, substituant Me Benjamin, représentant la commune de Grimaud.

Considérant ce qui suit :

1. En 1975, 1978 et 1981, l'Etat a concédé, jusqu'au 31 décembre 2025 ou 2028, à l'association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud, à la SNPG et à l'association syndicale libre de Port-Grimaud II l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance chacune sur le territoire de la commune de Grimaud (" Port-Grimaud I ", " Port-Grimaud II " et " Port-Grimaud III "). A compter du 1er janvier 1984, la commune de Grimaud s'est substituée à l'Etat en tant que personne publique délégante. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de Grimaud a décidé de résilier les trois concessions portuaires, à effet au 1er janvier 2022. Par une délibération du 9 novembre 2021, ce conseil municipal a approuvé le principe du transfert en régie dotée de la seule autonomie financière pour l'exploitation du port à compter du 1er janvier 2022. Par une délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal a fixé les nouveaux tarifs et services du port pour l'année 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En faisant valoir que la délibération attaquée " s'inscrit dans la continuité " des délibérations du 28 septembre 2021 portant résiliation des concessions portuaires et du 9 novembre 2021 portant approbation de la mise en régie de l'exploitation du port de plaisance, la société requérante n'apporte pas d'éléments pertinents pour justifier de son intérêt pour agir. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, les tarifs fixés par la délibération attaquée ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre de la régie, de sorte qu'une éventuelle remise en cause de la mesure de résiliation des anciennes concessions et une reprise des relations contractuelles ne pourraient conduire la SNPG, auparavant concessionnaire, à devoir appliquer ces tarifs. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir, opposée par la commune doit être accueillie.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 9 décembre 2021 du conseil municipal de Grimaud ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grimaud et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNPG est rejetée.

Article 2 : La SNPG versera à la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société de Navigation de Port-Grimaud et à la commune de Grimaud.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philipe Harang, président,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère,

M. David Hélayel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

M. MONTALIEU

Le président,

Signé

Ph. HARANG La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,