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2200377 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Retained Surgical Sponge and Denial of Expertise

Numéro de cause 2200377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent preliminary measure of expertise to determine if medical malpractice occurred following an emergency Cesarean section on July 9, 2021, where a surgical sponge was allegedly left inside her abdomen, causing pain until its removal on July 12, 2021. The court denied the request for expertise, reasoning that since hospital records confirmed a foreign object (a compress) was indeed left in the abdomen, the specific purpose of the requested expertise—to ascertain if a fault occurred leading to the suffering until removal—lacked the requisite utility under administrative justice code provisions, as the core fact of the retained object was already established, leading to the rejection of the entire application, while also denying provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête est rejetée, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Retained Surgical Sponge and Denial of Expertise: The court denied the request for expertise, reasoning that since hospital records confirmed a foreign object (a compress) was indeed left in the abdomen, the specific purpose of the requested expertise—to ascertain if a fault occurred leading to the suffering until removal—lacked the requisite utility under administrative justice code provisions, as the core fact of the retained object was already established, leading to the rejection of the entire application, while also denying provisional legal aid.

Mots-clés

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responsabilité médicale motifs médicaux état requis moyens de preuve tardifs expertise médicale déficiente expertises médicales dépassées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête est rejetée.

This order rejects the main request.

Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request and discussed to determine the merits of the expertise claim, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Armour-Lazzari, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer si elle a, depuis son admission au service des urgences du Centre Hospitalier de la Polynésie Française le 9 juillet 2021, fait l'objet de diagnostics, de traitements et de soins adaptés à son état ou si, au contraire, elle n'a pas plutôt fait l'objet d'un accident médical, soit d'une ou plusieurs fautes ou erreurs commises par un ou plusieurs médecins et / ou professionnels de santé exerçant au sein du Centre Hospitalier de la Polynésie Française ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction administrative compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Mme B expose à l'appui de sa demande d'expertise que, lors de l'opération de césarienne qui a lui été pratiquée en urgence le 9 juillet 2021 pour donner naissance à son enfant, le médecin a oublié une compresse dans son abdomen, ce qui lui a causé de vives douleurs jusqu'à ce qu'une nouvelle intervention soit réalisée le 12 juillet pour la lui ôter, après qu'un scanner réalisé le même jour ait mis en évidence la présence de ce corps étranger. Mme B a pu retourner à son domicile le 19 juillet 2022.

5. Dès lors qu'il ressort des comptes rendus d'hospitalisation produits qu'une compresse a été effectivement oubliée dans l'abdomen de la requérante lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 9 juillet 2022, la demande, tendant seulement à voir déterminer par un expert si le service hospitalier a commis une faute médicale à l'origine des souffrances ressenties par l'intéressée jusqu'à l'extraction de cette compresse le 12 juillet suivant, ce dont elle a alors été expressément informée, ne présente pas un caractère d'utilité justifiant qu'il soit fait droit à l'expertise sollicitée.

6. il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : la requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Papeete, le 5 septembre 2022

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2200377