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2200376 Généré par l'IA

Driver's Challenge to Mandatory Safety Course Following Probationary License Infraction

Numéro de cause 2200376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A driver, whose probationary license was subject to a four-point deduction following an offense committed in August 2021, sought to annul the administrative decision that also required him to attend a mandatory safety awareness course, asserting he had already completed such a stage in September 2021. The court rejected the claim because the driver committed the infraction while still in the probationary period (having obtained his license in February 2021), triggering the mandatory training requirement under the relevant road code article, and furthermore, the previously completed stage, being voluntary and preceding the formal notification in October 2021, could not substitute for the legally mandated training.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-6 du code de la route; Driver's Challenge to Mandatory Safety Course Following Probationary License Infraction: The court rejected the claim because the driver committed the infraction while still in the probationary period (having obtained his license in February 2021), triggering the mandatory training requirement under the relevant road code article, and furthermore, the previously completed stage, being voluntary and preceding the formal notification in October 2021, could not substitute for the legally mandated training.

Mots-clés

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sécurité routière période de stage licence obligatoire exigences de forme interdiction de conduire notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.

Article L. 223-6 du code de la route

This article was cited in the reasoning to justify the obligation to follow a specific road safety awareness course, which was the subject of the dispute, and informed the final decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 N en date du 5 octobre 2021 portant notification d'un retrait de 4 points sur son permis de conduire probatoire suite à une infraction commise le 19 août 2021 et l'obligation de se soumettre à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Il soutient que la décision 48 N en date du 5 octobre 2021 en tant qu'elle l'oblige à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière est irrégulière dans la mesure où il a effectué un stage les 10 et 11 septembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () " et selon l'article L. 223-6 du même code : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223- 1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ".

2. Pour contester l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, mise à sa charge par le ministre de l'intérieur en application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, M. A soutient qu'il avait déjà suivi ce stage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, que le requérant a obtenu son permis de conduire le

15 février 2021 et a commis une première infraction dès le 19 août 2021. Ainsi, le délai de

3 ans qui, en l'espèce, a commencé à compter du 15 février 2021, n'était pas achevé à la date du 19 août 2021 à laquelle le requérant a commis l'infraction ayant entraîné un retrait de

4 points de son permis de conduire alors que l'intéressé se trouvait toujours en période probatoire. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur lui a fait l'obligation de suivre, en application des dispositions précitées du 4e alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

3. Si le requérant a effectué un stage volontaire les 10 et 11 septembre 2021, soit antérieurement à la notification de la décision 48 N en date du 5 octobre 2021, ce stage volontaire ne peut donc être considéré comme étant réalisé dans le cadre de la décision 48 N du 5 octobre 2021. Dans ces conditions, il appartient à M. A d'effectuer un nouveau stage dans le délai de 4 mois suivant la date de réception de la décision 48 N attaquée.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00