Legislator Jurisprudence & Législation
2200374 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Annulment Appeal Rejected

Numéro de cause 2200374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision rejecting her application for a residency permit, ordering her departure from the territory, and setting a removal destination, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked proper examination of her situation, constituted an error of law, and violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court upheld the prefect's decision, finding that the refusal was sufficiently reasoned by stating she did not meet the specific requirements of the Franco-Moroccan agreement or qualify for regularization under other grounds due to insufficient length of stay and lack of established professional ties, and further determined that the adverse decision did not constitute a disproportionate violation of Article 8 as her personal and family ties were not sufficiently centered in France, leading to the rejection of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Annulment Appeal Rejected: The court upheld the prefect's decision, finding that the refusal was sufficiently reasoned by stating she did not meet the specific requirements of the Franco-Moroccan agreement or qualify for regularization under other grounds due to insufficient length of stay and lack of established professional ties, and further determined that the adverse decision did not constitute a disproportionate violation of Article 8 as her personal and family ties were not sufficiently centered in France, leading to the rejection of all related claims.

Mots-clés

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ressortissants étrangers éloignement décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 24 octobre 1995, est entrée en France le 18 février 2015 sous couvert d'un visa de long séjour, valable jusqu'au 23 janvier 2016. Le 26 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 13 décembre 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté précise que Mme B ne peut bénéficier d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain puisqu'elle ne justifie pas de la production d'un visa long séjour et qu'elle ne produit pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente. Il mentionne également que l'intéressée ne peut bénéficier, dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet, ni d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ni d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " eu égard à sa durée de séjour insuffisante en France et à la circonstance qu'elle ne peut justifier d'une activité professionnelle pérenne et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B soutient qu'elle réside habituellement en France depuis le 18 février 2015, qu'elle justifie d'une excellente insertion professionnelle et sociale, qu'elle a toujours déclaré ses revenus, qu'elle maîtrise la langue française et respecte les valeurs de la République et qu'elle a installé ses attaches personnelles en France de manière stable et durable. Toutefois, sa seule durée de présence en France, à la supposer même établie, ne justifie pas par elle-même que le centre des intérêts privés et familiaux de l'intéressée se trouverait en France. Par ailleurs, Mme B ne vit plus avec son époux français depuis le mois de novembre 2015, est divorcée depuis le 4 mai 2017 et n'a pas d'enfant. Si son oncle et sa tante résident en France, ses parents et sa sœur demeurent au Maroc. La requérante n'est dès lors pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Si la requérante excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président ;

M. Probert, premier conseiller ;

Mme L'Hermine, conseillère,

Assistés par Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

La rapporteure,

signé

M. L'Hermine

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.