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2200372 Généré par l'IA

Pension Recalculation Denial for Misclassified Civil Servant Service Category

Numéro de cause 2200372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of their retirement pension calculation, claiming it failed to account for all prior private sector service years as required by a decree concerning Category B civil servants upon initial recruitment into the state administration in 2009. The court rejected this claim, reasoning that the cited provisions regarding credit for prior service applied only to recruitment into Category B civil servant positions within local government, and the claimant was in fact recruited into a Category C position, whose prior service was already accounted for according to the applicable state civil service decree. Therefore, the request to recalculate the pension based on Category B rules was unfounded, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Pension Recalculation Denial for Misclassified Civil Servant Service Category: The court rejected this claim, reasoning that the cited provisions regarding credit for prior service applied only to recruitment into Category B civil servant positions within local government, and the claimant was in fact recruited into a Category C position, whose prior service was already accounted for according to the applicable state civil service decree. Therefore, the request to recalculate the pension based on Category B rules was unfounded, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
recalcul de la rente mise à la retraite résiliation des rapports de service calcul des annuités annulation civile suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's claim (the main order).

Article 2

This article sets out the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 24 janvier 2022 et le 2 décembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de la pension qui lui a été concédée à la suite de son admission à la retraite par un arrêté du ministre de la transition écologique en date du 9 novembre 2021, en tant que le calcul de sa pension ne prend pas en compte la totalité des années accomplies dans le secteur privé.

Elle soutient que le calcul de sa pension de retraite est erroné dès lors qu'elle ne prend pas en compte les services accomplis dans le secteur privé lors de son recrutement initial dans l'administration, en violation de l'article 14 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et entachée de tardiveté ; à titre subsidiaire que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 :

- le rapport de M. A, ;

- et les conclusions de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 14 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : " Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. ".

2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du ministre de la transition écologique en date du 9 novembre 2021, Mme B a été admise à la retraite à compter du 22 janvier 2022, dans le 9ème échelon du grade de secrétaire administrative de classe normale, dans lequel elle a été nommée à compter du 2 septembre 2015. Pour soutenir que la totalité des services accomplis antérieurement dans le secteur privé auraient dû être pris en compte, la requérante fait valoir qu'elle aurait dû être reclassée en catégorie B dès son recrutement dans la fonction publique de l'Etat à compter du 1er janvier 2009 en application des dispositions précitées du décret du 22 mars 2010. Toutefois, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'aux agents nommés dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. A supposer qu'elle ait entendu s'en prévaloir, Mme B ne saurait invoquer utilement les dispositions équivalentes de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, dès lors qu'il est constant qu'elle a été recrutée sans concours le 1er janvier 2009 dans le corps des adjoints administratifs de l'Etat, corps de catégorie C, et que sa carrière dans le secteur privé a été prise en compte, pour moitié de sa durée, par un arrêté du 10 juin 2009. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas qu'elle remplissait alors les conditions prévues par ces dernières dispositions. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que sa pension de retraite aurait dû être liquidée en faisant application des règles régissant le reclassement des agents recrutés dans un corps de catégorie B à compter de son entrée dans la fonction publique en 2009.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. ALa greffière,

signé

S. GENOVESE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2200372²