Legislator Jurisprudence & Législation
2200372 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Debt Forgiveness Denial

Numéro de cause 2200372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought annulment or reduction of a debt owed for overpaid social welfare benefits, arguing good faith and financial hardship prevented repayment. The court, exercising its full jurisdiction over the request for a discretionary waiver, determined that the applicants' current monthly resources exceeded 1,600 euros, which negated any finding of financial precarity, and consequently rejected the request for debt forgiveness or staggered repayment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Welfare Overpayment Debt Forgiveness Denial: The court, exercising its full jurisdiction over the request for a discretionary waiver, determined that the applicants' current monthly resources exceeded 1,600 euros, which negated any finding of financial precarity, and consequently rejected the request for debt forgiveness or staggered repayment.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette gêne financière assistance publique perception indue d'indemnités de chômage réduction de prestations opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative order rejecting the applicants' request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the magistrate who ruled on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, complétée par un mémoire enregistré

le 22 août 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le département des Ardennes

a rejeté leur demande de remise gracieuse de la somme de 2011,39 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 102,90 euros pour la période

du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 ;

2°) subsidiairement de réduire à 55 euros le montant de leurs remboursements mensuels.

Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le département des Ardennes conclut

au rejet de la requête.

Il soutient que la bonne foi des requérants ne peut pas être retenue et qu'il n'est pas justifié d'une situation de précarité qui pourrait conduire à un étalement des remboursements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant

de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué

par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également

le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu

de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité

de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président

du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant

de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande,

il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité

de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables

et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Si, à la date de la demande de remise gracieuse, M. B disposait d'allocations chômage d'un montant de 710,93 euros et que Mme B percevait

524,21 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique, il résulte de l'instruction

que le couple dispose, à la date du présent jugement, de ressources mensuelles supérieures

à 1 600 euros. En l'absence de situation de précarité, il n'y a pas lieu de prononcer de remise

de dette ni d'étalement du remboursement de celle-ci. Par suite, la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B

et au département des Ardennes.

Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. CLe greffier,

signé

A. PICOT

No 220037