Legislator Jurisprudence & Législation
2200371 Généré par l'IA

Denial of Disabled Person Parking Card Based on Insufficient Documentation of Mobility Impairment

Numéro de cause 2200371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the departmental commission's decisions that denied the allocation of the disabled adult allowance, a mobility inclusion card with an "invalidity or priority" mention, and a mobility inclusion card with a "disabled person parking" mention, asserting difficulties with movement, washing, and dressing. The court, noting that claims regarding the allowance and the invalidity/priority card were transferred to the judicial court, focused solely on the parking card request, ruling that although the litigant claimed walking difficulties, the provided documentation failed to establish that she met any of the specific legal criteria—such as a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on human aid or mobility devices for external travel—required for the definitive or temporary attribution of the disabled person parking card based on reduced walking autonomy or the need for constant third-party accompaniment. Consequently, the court rejected the claims concerning the disabled person parking card.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Disabled Person Parking Card Based on Insufficient Documentation of Mobility Impairment: The court, noting that claims regarding the allowance and the invalidity/priority card were transferred to the judicial court, focused solely on the parking card request, ruling that although the litigant claimed walking difficulties, the provided documentation failed to establish that she met any of the specific legal criteria—such as a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on human aid or mobility devices for external travel—required for the definitive or temporary attribution of the disabled person parking card based on reduced walking autonomy or the need for constant third-party accompaniment. Consequently, the court rejected the claims concerning the disabled person parking card.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite handicapés contrôle juridictionnel obligation de créer des places suspension des prestations d'invalidité jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request concerning the issuance of the mobility inclusion card with the 'disabled parking' mention.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request concerning the issuance of the mobility inclusion card with the 'disabled parking' mention.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, complétée par un mémoire enregistré

le 14 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions

du 7 janvier 2022 par lesquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie

des personnes handicapées des Ardennes a rejeté ses demandes tendant à l'attribution

de l'allocation aux adultes handicapés, à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", et à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient qu'elle a du mal à se déplacer, à se laver et à s'habiller.

Le département des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit

de mémoire en défense.

Par ordonnance du 22 août 2022, les conclusions de la requête relatives au rejet

de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention " invalidité

ou priorité " ont été transmises au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant

de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions

à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9

et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité

et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

2. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants :

" 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.

Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger.

Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles :

" Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer

une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas

de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer

lui-même sur les droits de l'intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait

dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap

du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

5. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision

du 10 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté

son recours contre la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la commission départementale

des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Si la requérante expose qu'elle a des difficultés à marcher, les documents

qu'elle produit ne permettent pas d'établir que, du fait de ces difficultés, elle satisferait

à l'un des critères permettant la délivrance de la carte sollicitée.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département

des Ardennes.

Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT

No 2200371