Legislator Jurisprudence & Législation
2200370 Généré par l'IA

Expertise Extension Rejected Due to Prescribed Manufacturer Warranties

Numéro de cause 2200370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An expert, tasked with investigating corrosion and related disorders in a newly constructed tram maintenance station, requested the extension of the expert operations to the tram manufacturer, citing the need to explore potential causes linked to the rolling stock, such as insufficient paint protection on car body elements. The court rejected this request because the manufacturer's contractual warranties, including the ten-year decennial liability, had prescribed; given that the tram reception occurred in May 2012, the ten-year prescriptive period expired in May 2022, rendering the 2024 request to extend the expertise against the manufacturer moot due to legal limitation.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article 1792-4-1 du code civil, Article 1er, Article R. 532-3 du même code, Article 1792-4-3 du même code; Expertise Extension Rejected Due to Prescribed Manufacturer Warranties: The court rejected this request because the manufacturer's contractual warranties, including the ten-year decennial liability, had prescribed; given that the tram reception occurred in May 2012, the ten-year prescriptive period expired in May 2022, rendering the 2024 request to extend the expertise against the manufacturer moot due to legal limitation.

Mots-clés

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délais garantie en raison des défauts de la chose contrat d'entretien responsabilité contractuelle expertise judiciaire protection juridique

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction to order conservatory measures, which underpins the decision regarding the extension request.
article 1792-4-1 du code civil
Cited in the reasoning to support the conclusion that the request was barred by prescription, which led to the rejection of the request.
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the request for the extension of the expert operations.
Article R. 532-3 du même code
Cited in the reasoning as the primary legal basis for the power to extend the expertise to other persons, which was the subject of the request being ruled upon.
Article 1792-4-3 du même code
Cited in the reasoning to support the conclusion that the request was barred by prescription, which led to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request for the extension of the expert operations.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction to order conservatory measures, which underpins the decision regarding the extension request.

Article R. 532-3 du même code

Cited in the reasoning as the primary legal basis for the power to extend the expertise to other persons, which was the subject of the request being ruled upon.

Article 1792-4-1 du code civil

Cited in the reasoning to support the conclusion that the request was barred by prescription, which led to the rejection of the request.

Article 1792-4-3 du même code

Cited in the reasoning to support the conclusion that the request was barred by prescription, which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, expert judiciaire, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre à la société Alstom Transport SA les opérations de l'expertise qui lui ont été confiées par les ordonnances n° 2200370 des 23 mai et 12 décembre 2023 rendues par le président du tribunal administratif aux fins de décrire et de constater les désordres affectant la station de nettoyage des rames de tramway de la ligne B au centre de maintenance de Saint-Jean-de-Braye qu'elle a fait construire, d'en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait et de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices directs et indirects subis par la métropole d'Orléans.

Il soutient que :

- les investigations préalables à l'expertise menées par l'exploitant du service de tramway indiquent comme causes possibles de corrosion, outre l'analyse des eaux de rinçage et de dilution des produits de nettoyage, la moindre efficacité des peintures de protection des acrotères et leur recouvrement plus faible en face intérieure ;

- dans la mesure ou toutes les causes potentielles étant susceptibles d'être à l'origine des désordres, même partiellement, ou ayant pu les aggraver, doivent être explorées la présence de la société Alstom, en sa qualité de constructeurs des rames en cause, se révèle nécessaire pour recueillir des éléments techniques et envisager des solutions réparatoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la société Alstom Transport SA, représentée par le cabinet Symchowicz-Weissberg et Associés, conclut au rejet pur et simple de la demande d'extension d'expertise à son endroit.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où, d'une part, les désordres constatés trouvent leurs origines dans les dysfonctionnements de la station de maintenance et, d'autre part, les garanties concernant les matériels roulants sont désormais expirées ;

- l'ensemble des éléments techniques relatifs aux rames ainsi que les solutions réparatoires sont d'ores et déjà identifiés par l'expertise corrosion réalisée conjointement avec la société Keolis et la Métropole d'Orléans ;

- en conséquence, la demande d'expertise à son contradictoire est dépourvue d'utilité.

La requête a été communiquée aux autres parties qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n°s 23VE01294 et 23VE01342 de la juge des référés de la Cour administrative d'appel de Versailles.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'extension d'expertise présentée par l'expert :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".

2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.

3. Par une ordonnance n° 2200370 du 23 mai 2023 telle qu'étendue par l'ordonnance du 12 décembre 2023, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par la métropole d'Orléans aux fins de décrire les désordres affectant la station de nettoyage des rames de tramway de la ligne B au centre de maintenance de Saint-Jean-de-Braye, d'en rechercher les causes et les responsabilités, d'indiquer les réparations nécessaires, leurs coûts et d'évaluer les préjudices subis par la collectivité. M. B A, expert désigné, sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société Alstom Transport SA, responsable de la fourniture, de l'installation et de la mise en service du système de tramways de la 2ème ligne d'Orléans, aux fins d'examiner la question de l'insuffisante protection contre la corrosion des éléments de carrosserie des rames.

4. En premier lieu, au soutien de ses conclusions de rejet de la présente requête, la société Alstom Transport SA invoque, sans être contredite, l'expiration des délais particuliers de garanties contractuelles concernant le matériel roulant et prévus par l'article 5.2.3.2.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui stipule que les éléments de caisse font l'objet d'une garantie de 4 années en matière de peinture et marquage, et de 5 années en matière d'étanchéité vis-à-vis des projections d'eau et des mécanismes de lavage, à compter de la date de réception de chaque véhicule.

5. En second lieu, si les documents contractuels portant sur la conception, la fabrication et la mise en service des rames de tramway mentionnent une garantie générale et des garanties particulières pour ces équipements, ils n'excluent pas expressément l'application de la garantie décennale. Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ". Aux termes de l'article 1792-4-3 du même code : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Ces dispositions concernent les actions exercées par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur à l'encontre des constructeurs intervenus lors de l'exécution des travaux.

6. Il résulte de l'instruction que les rames ns° 77, 78, 79, 80 et 81 ont fait l'objet, le 11 mai 2012, de procès-verbaux de réception par le maître d'ouvrage, assortis de réserves qualifiées de mineures et portant sur des défauts relatifs à l'assise de siège, à la signalisation des consoles et des afficheurs latéraux, au fonctionnement de l'interphonie, à la présence de marques d'adhésif et de rayures sur des élément de carrosserie. Lesdites réserves ne portant pas sur les acrotères des véhicules en cause ou leur protection et leur recouvrement, le point de départ du délai de garantie décennale à l'égard de la société Alstom, regardée comme constructeur, court donc à compter du 11 mai 2012 jusqu'au 11 mai 2022. Il s'ensuit que la demande de l'expert présentée le 25 avril 2024 tendant à ce que les opérations d'expertise litigieuses soient étendues à la société Alstom Transport SA, se heurte à la prescription des garanties contractuelles ou décennale des travaux et équipements produits par cette société et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'extension des opérations d'expertise à la société Alstom Transport SA est rejetée.

Article 2 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert communiquera son rapport définitif au greffe avant le 31 décembre 2024.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole d'Orléans, à la société Neu Railways, à la société Sogéa Centre, à la SARL L'Heude et Associés Architectes, à la SARL Via Sonora, à la société Socotec, à la société Chubb European group SE, à la société Allianz IARD, à la société Allianz Global Corporate Specialty SE, à la société Aquaprocess, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Kéolis Métropole Orléans, à la société Egis Bâtiment Centre Ouest, à la société Groupama Assurances Mutuelles, à la société Tunzini Centre Val-de-Loire, la société Alstom Transport SA et à M. B A, l'expert.

Fait à Orléans, le 20 septembre 2024.

Le Président du Tribunal,

Juge des référés

Benoist GUÉVEL

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ABo