Legislator Jurisprudence & Législation
2200369 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2200369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nice was asked to annul a prefectural decision of December 22, 2021, which rejected an individual's request for a residence permit and ordered them to leave French territory, with the applicant arguing the decision lacked motivation, proper examination, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant, having been present in France since 2017, with established family ties including parents and siblings residing legally, and demonstrating successful integration through studies and familial support, had established the center of their private and family life in France, rendering the refusal to grant a permit a disproportionate interference with their rights under Article 8. Consequently, the court annulled the prefectural decision and, on its own motion, ordered the prefecture to issue a temporary residence permit based on private and family life within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Rights: The court reasoned that the applicant, having been present in France since 2017, with established family ties including parents and siblings residing legally, and demonstrating successful integration through studies and familial support, had established the center of their private and family life in France, rendering the refusal to grant a permit a disproportionate interference with their rights under Article 8. Consequently, the court annulled the prefectural decision and, on its own motion, ordered the prefecture to issue a temporary residence permit based on private and family life within two months.

Mots-clés

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droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme révocation de l'autorisation d'établissement droit à la vie autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The administrative decision was annulled because the challenged order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under this article.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to issue the injunction ordering the Prefect to issue a temporary residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision regarding the rejection of the claim for costs (Article 3).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the decision regarding the rejection of the claim for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Rovera, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé dans un délai de trente jours et de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tirée de ce que l'annulation de l'arrêté attaqué sur le fondement de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité tunisienne, née en 2003, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 22 décembre 2021, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 15 avril 2017, qu'elle est présente depuis plus de cinq ans en France et qu'elle y a fixé le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que ses parents, trois sœurs et deux frères résident en France, dont deux sont titulaires de cartes de séjour. La requérante justifie qu'elle a réussi ses études et se trouve d'ailleurs actuellement en première année de licence professionnelle logistique et transports internationaux, parcours management et droit du transport maritime. En outre, elle est prise en charge par sa tante et son oncle qui résident régulièrement en France. En l'état du dossier, et en l'absence d'observations en défense, elle paraît totalement intégrée dans la société française. Dans ces conditions, l'intéressée, qui justifie avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale, est fondée à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 décembre 2021 porte une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnait de ce fait les stipulations citées au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. L'exécution du présent jugement, qui annule un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, implique au moins - sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait-, non pas la délivrance d'un récépissé et un nouvel examen de sa situation, mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Bonhomme, président,

- Mme Soler, conseillère,

- M. Holzer, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

.

Le président-rapporteur,

Signé

T. BONHOMMEL'assesseure la plus ancienne,

Signé

N. SOLER

La greffière,

Signé

M.L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

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