Legislator Jurisprudence & Législation
2200368 Généré par l'IA

Au Pair Visa Holder's Challenge to Residence Permit Denial Fails

Numéro de cause 2200368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having entered the country on a "young au pair" visa and subsequently requested a change of status to a visitor, sought the annulment of the prefect's decision from December 10, 2021, which denied the residence permit, ordered departure from the territory, and fixed the destination country. The court rejected the request because, while the individual expressed a desire to study and remain in the territory until August 2022, they failed to effectively contest the legality of the administrative decision, which was based on the finding that the applicant did not meet the conditions required by the relevant article of the code concerning the entry and stay of foreigners.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Au Pair Visa Holder's Challenge to Residence Permit Denial Fails: The court rejected the request because, while the individual expressed a desire to study and remain in the territory until August 2022, they failed to effectively contest the legality of the administrative decision, which was based on the finding that the applicant did not meet the conditions required by the relevant article of the code concerning the entry and stay of foreigners.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi positions administratives changement des circonstances locales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejected the applicant's claim in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's claim in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Elle fait valoir qu'elle a déposé tous les justificatifs exigés pour demander un visa de visiteur d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022 et le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête, qui par ailleurs n'est assortie d'aucun moyen, est irrecevable faute pour la requérante de produire la décision attaquée.

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2022.

Par un courrier du 6 mai 2022, le tribunal a mis en demeure Mme C de produire, dans un délai de 15 jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante russe née le 10 février 1994, entrée en France le 15 octobre 2019 sous couvert d'un visa long séjour " jeune au pair " valable jusqu'au 15 octobre 2020 a sollicité un changement de statut en qualité de visiteur et son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Si Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, elle se borne à faire valoir qu'elle a pour projet de faire des études en France et souhaite rester sur le territoire au moins jusqu'en août 2022. Toutefois, elle ne conteste pas ainsi utilement la légalité de la décision attaquée qui retient qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 426-20 du code précité. Dès lors, elle n'est pas fondée à prétendre à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 décembre 2021 et sa requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Mazeau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

La présidente,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-1