Legislator Jurisprudence & Législation
2200367 Généré par l'IA

Claimant's Discontinuance of Dismissal Annulment Proceedings

Numéro de cause 2200367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a ministerial decision authorizing her dismissal for professional unfitness and requested costs against the State, while the employer requested the claimant bear its costs; however, the claimant subsequently filed an unequivocal declaration of discontinuance of the proceedings, to which the employer consented, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Discontinuance of Dismissal Annulment Proceedings: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Printemps SAS. Copie en sera transmise au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation licenciement administratif retrait des conclusions civiles suppression de rente d'invalidité abandon de poursuites pénales demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier et 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dörr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement pour inaptitude ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 avril et 23 décembre 2022, la SAS Printemps, représentée par Me Said, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Dörr, déclare se désister de la procédure engagée.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, la SAS Printemps, représentée par Me Said, déclare acquiescer au désistement de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeWeisse-Marchal, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte enregistré le 23 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Printemps SAS. Copie en sera transmise au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

C.Weisse-Marchal

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

A. Picot

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,