Legislator Jurisprudence & Législation
2200364 Généré par l'IA

Horticultural Residence Permit Refusal Upheld on Permanent Presence Grounds

Numéro de cause 2200364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decision that refused a building permit for a residence on land used for horticulture, arguing the refusal incorrectly interpreted local urban planning regulations regarding the necessity of permanent residence for agricultural operations (Article AM-2) and site access (Article AM-3). The court upheld the refusal based on Article AM-2, finding that the existing horticultural business did not require the applicant's permanent presence, as evidenced by his residence three kilometers away, even though the court determined the access requirements under Article AM-3 were mistakenly applied by the municipality, concluding that because the municipality would have refused the permit solely on the basis of the Article AM-2 violation, the entire request must be rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 682 du code civil, Article 1er; Horticultural Residence Permit Refusal Upheld on Permanent Presence Grounds: The court upheld the refusal based on Article AM-2, finding that the existing horticultural business did not require the applicant's permanent presence, as evidenced by his residence three kilometers away, even though the court determined the access requirements under Article AM-3 were mistakenly applied by the municipality, concluding that because the municipality would have refused the permit solely on the basis of the Article AM-2 violation, the entire request must be rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour terrain communal violation du permis de construire bien-fonds agricole urbanisme non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rosseel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Dunkerque a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis rue de Zuydcoote, parcelle section cadastrée AK 908p, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 20 semptembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Dunkerque de lui accorder le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article AM-2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine de Dunkerque dès lors que son exploitation d'horticulture, implantée sur le terrain d'assiette du projet, compte tenu de sa nature, nécessite sa présence permanente sur le site ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article AM-3 du règlement du PLUi de la communauté urbaine de Dunkerque dès lors qu'un accès est prévu au projet par la rue Bossu, la rue de Leffrinckoucke et les parcelles de l'exploitation immédiatement contigües au terrain d'assiette du projet.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grard,

- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Dunkerque a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis rue de Zuydcoote, parcelle section cadastrée AK 908p, ensemble la décision explicite du 29 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article AM-2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine de Dunkerque, sont admises dans la zone AM, sous conditions spéciales : " () Les constructions à usage d'habitation, sous réserve que ces constructions se situent sur le site d'exploitation, soient exclusivement destinés aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire () ".

3. En l'espèce, le projet en litige consiste en la construction d'une maison d'habitation sur l'exploitation de M. A, qui y produit des plantes fleuries en pot et des plantes aromatiques en culture biologique, pour partie sous serres et pour partie en pleine terre. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment d'un document émanant des services de la préfecture de Corrèze, même si celui-ci mentionne qu'une exploitation de production sous serre peut justifier la présence d'un logement de fonctions, ni de l'extrait d'un ouvrage rédigé par un ingénieur de techniques agricoles, docteur en biologie et physiologie végétale relatif à la production sous serres, indiquant l'existence de pics d'activité entre juin et septembre, que cette exploitation nécessite la présence permanente de M. A. Au demeurant, à la date de la décision attaquée, celui-ci réside à trois kilomètres de son exploitation et il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux seules photographies non datées produites par le requérant relatant des incidents liés à des évènements météorologiques ou techniques sur son exploitation, que cette distance a jusqu'alors été un obstacle à son fonctionnement. Ainsi, en estimant que les activités de pépinières et horticulture menées par M. A ne nécessite pas sa présence permanente sur le site et ne justifie pas par suite d'autoriser la construction d'une maison à usage d'habitation, le maire de la commune de Dunkerque n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article AM-2 du PLUi de la communauté urbaine de Dunkerque en refusant de délivrer le permis de construire sollicité pour ce motif.

4. En second lieu, aux termes de l'article AM-3 du règlement du PLUi de la communauté urbaine de Dunkerque : " () Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet dispose d'un accès direct à la rue Arsène Bossu, dont il n'est pas contesté qu'elle est une voie privée, non fermée, carrossable et ouverte à la circulation des véhicules motorisés ou non et des piétons. Dans ces conditions, le maire de la commune de Dunkerque a fait une inexacte application des dispositions de l'article AM-3 du PLUi de la communauté urbaine de Dunkerque en refusant de délivrer le permis de construire sollicité, motif pris de l'absence d'acte authentique instituant une servitude de passage permettant l'accès à cette voie privée.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que le maire de la commune de Dunkerque aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article AM-2 du règlement du PLUi de la communauté urbaine de Dunkerque.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Dunkerque.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- Mme Grard, première conseillère,

- Mme Leclère, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

E. GRARDLe président,

Signé

B. CHEVALDONNETLa greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.