Legislator Jurisprudence & Législation
2200363 Généré par l'IA

Implicit Rejection Without Stated Grounds Leads to Annulment and Remand

Numéro de cause 2200363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual applied for a residency permit, and after the administration failed to issue an explicit decision within four months, an implicit rejection arose; subsequently, the applicant requested the reasons for this implicit rejection, but the administration failed to provide the grounds within the legally mandated one-month period following that request. The court reasoned that because the administration failed to communicate the grounds for the implicit rejection as required by law, the challenged implicit decision was illegal due to a lack of motivation, leading to the annulment of the implicit refusal and an order for the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months, with costs awarded to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Rejection Without Stated Grounds Leads to Annulment and Remand: The court reasoned that because the administration failed to communicate the grounds for the implicit rejection as required by law, the challenged implicit decision was illegal due to a lack of motivation, leading to the annulment of the implicit refusal and an order for the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months, with costs awarded to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision motivée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to order the State to pay the costs to M. A.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision is the legal basis used to order the administration to re-examine the applicant's situation following the annulment.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision to refuse a residence permit, which is the main substance of the ruling.
Article 2
This article issues the injunction to re-examine the request based on the preceding reasoning.
Article 3
This article orders the payment of costs to M. A based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision to refuse a residence permit, which is the main substance of the ruling.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis used to order the administration to re-examine the applicant's situation following the annulment.

Article 2

This article issues the injunction to re-examine the request based on the preceding reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to order the State to pay the costs to M. A.

Article 3

This article orders the payment of costs to M. A based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour déposée le 24 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- est entachée d'erreur de droit, et d'erreur manifeste d'appréciation.

Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Potin, conseillère,

- et les observations de Me Wolf, représentant M. A, la préfecture du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 19 mai 1979 à Zerki (Algérie), a sollicité le 24 juillet 2021 la délivrance d'un certificat, sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont la préfecture du Val-de-Marne a accusé réception le 27 juillet 2021. N'ayant reçu aucune réponse dans le délai de quatre mois, il a sollicité, par courrier en date du 4 décembre 2021, la communication des motifs implicites de rejet opposés à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour par lettre recommandée à la préfète du Val-de-Marne le 24 juillet 2021, dont il a été accusé réception le 27 juillet 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois une décision implicite de rejet en application des dispositions des article R. 432-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier adressé à la préfète du Val-de-Marne en date du 4 décembre 2021, dont cette dernière a accusé réception le 8 décembre 2021, le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense, qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes cités au point 2 ci-dessus. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède que, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il est par suite enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

M. Potin

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,