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2200360 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Annulment)

Numéro de cause 2200360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to uphold a two-year deferral of their naturalization application, arguing the decision constituted a manifest error in assessment. The Ministry had deferred the application based on the applicant pursuing studies under an apprenticeship contract, thus lacking material autonomy through professional activity. However, the court found that the applicant, who was earning a net income of around 1,300 euros per month under a fixed-term contract at the time of the decision, did possess material autonomy, leading the court to conclude that the Ministry erred manifestly by basing the deferral on a lack of material autonomy rather than professional integration, resulting in the annulment of the deferral decision.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Annulment): The Ministry had deferred the application based on the applicant pursuing studies under an apprenticeship contract, thus lacking material autonomy through professional activity. However, the court found that the applicant, who was earning a net income of around 1,300 euros per month under a fixed-term contract at the time of the decision, did possess material autonomy, leading the court to conclude that the Ministry erred manifestly by basing the deferral on a lack of material autonomy rather than professional integration, resulting in the annulment of the deferral decision.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de cité recours en annulation en droit de l'Union droit de déterminer le lieu de résidence erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly used this article to pronounce the annulment of the decision refusing naturalization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de la personne postulante.

3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il poursuit des études dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et ne peut, de ce fait, être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle.

4. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, M. B exerçait son activité professionnelle sous couvert d'un contrat à durée déterminée, cette activité professionnelle était rémunérée autour de 1 300 euros net par mois. Ces revenus lui assuraient donc une autonomie matérielle. Dès lors, en se fondant sur l'absence d'autonomie matérielle de l'intéressé, et non sur l'absence d'insertion professionnelle, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,