Annulment of Housing Priority Denial Based on Irregular Residency Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions by the departmental mediation commission that refused to grant priority and urgency to his housing request under housing code provisions, arguing the refusal was based solely on his irregular residency status. The court ruled that the commission erred in law by exclusively relying on the petitioner's administrative status, as Article L. 441-2-3 allows the commission to issue a favorable decision, albeit for placement in a reception structure, even if the applicant does not justify regular and permanent residency, thus annulling the initial refusal and the rejection of the appeal, and ordering the commission to re-examine the request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Annulment of Housing Priority Denial Based on Irregular Residency Status: The court ruled that the commission erred in law by exclusively relying on the petitioner's administrative status, as Article L. 441-2-3 allows the commission to issue a favorable decision, albeit for placement in a reception structure, even if the applicant does not justify regular and permanent residency, thus annulling the initial refusal and the rejection of the appeal, and ordering the commission to re-examine the request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the annulment of the challenged decisions, based on the reasoning established in paragraph 4, which relied on Article L. 441-2-3 of the Code de la construction et de l'habitation.
This provision was cited in Article 1 of the dispositive as the legal basis for the annulment of the decision regarding the request for priority and urgency in housing.
This article orders the Mediation Commission to re-examine the housing request, which is a consequence of the annulment ordered in Article 1.
This article orders the State to pay a sum to the petitioner based on the cited legal provision concerning litigation costs.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 7 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été rendues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de médiation a été régulièrement composée ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la commission peut reconnaître comme prioritaire une personne alors même que l'ensemble des critères ne sont pas réunis, et dès lors qu'en l'absence de justificatifs de la régularité du séjour, la commission peut proposer un hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a, le 28 juin 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 juillet 2021, déclaré sa demande irrecevable au motif que : " le requérant n'apporte pas la preuve qu'il remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement de transition mentionnées au décret n° 2012-1208 du 30 octobre 2012 (obligation de quitter le territoire français) ". M. A ayant formé un recours gracieux le 7 septembre 2021, la commission de médiation a, par une décision du 7 octobre 2021, rejeté ce recours gracieux au motif que " le requérant n'a pas produit d'éléments nouveaux (il n'apporte pas la preuve qu'il remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement de transition mentionnées au décret n° 2012-1208 du 30 octobre 2012 (demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en cours) ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ".
3. Il résulte des textes précités que la commission ne peut refuser d'examiner une demande d'hébergement qui lui est soumise au seul motif de l'irrégularité du séjour de l'intéressée, dès lors que, même dans ce cas, la possibilité lui en est ouverte par les textes précités. En se fondant exclusivement sur la situation administrative du requérant, sans rechercher s'il présentait par ailleurs les conditions lui ouvrant droit à ce dispositif d'urgence, la commission de médiation du département de Paris a méconnu les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précitées
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2021, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision 7 octobre 2021 rejetant son recours gracieux,
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande du requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. A est annulée, ensemble la décision du 7 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande d'hébergement présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2022.
La magistrate désignée,
F. B
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.