Property Tax Assessment Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought relief from additional property tax assessments for 2020 and 2021 concerning a rented, undeveloped plot of land, arguing it was improperly classified as a built structure and that its cadastral value was erroneous due to valuation and legislative application errors. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the legal action, filed on March 16, 2022, was introduced after the two-month statutory deadline, which expired on March 14, 2022, following the regular notification of the tax authority's rejection of the prior administrative claim on January 12, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, Article 2; Property Tax Assessment Challenge Dismissed for Untimely Filing: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the legal action, filed on March 16, 2022, was introduced after the two-month statutory deadline, which expired on March 14, 2022, following the regular notification of the tax authority's rejection of the prior administrative claim on January 12, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of the SARL ETABLISSEMENTS JEAN FRANÇOIS FREDON.
The court rejected the request as inadmissible because it was filed after the two-month deadline prescribed by this article.
This order mandates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, la SARL ETABLISSEMENTS JEAN FRANÇOIS FREDON demande à être déchargée des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à raison d'un terrain sis allée des Goutais à Saint-Maur qu'elle donne en location, au titre des années 2020 et 2021.
Elle soutient que :
- ce terrain a été imposé en tant qu'" immeuble bâti " alors qu'aucune construction n'y est implantée ;
- la valeur cadastrale qui a été retenue par l'administration fiscale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- aucune pondération de la superficie du terrain n'a été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 1498 II-C du code général des impôts ;
- l'article 1498 II-B-2 du code général des impôts a également été méconnu par la fixation d'un coefficient de localisation de 1 ;
- le prix au m2 qui a été retenu pour déterminer la valeur locative de la parcelle ne correspond pas à la valeur de marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable présentée par la société requérante ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ETABLISSEMENTS JEAN FRANCOIS FREDON est propriétaire d'un terrain situé 1 allée des Goutais à Saint-Maur qu'elle donne en location, depuis décembre 2019, à la société FAURIE AUTO CHATEAUROUX pour un entreposage de véhicules automobiles. A la suite d'une déclaration d'un local à usage professionnel, ce bien a été déclaré dans le sous-groupe III relatifs aux lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement, en catégorie 1 concernant plus particulièrement " un lieu de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel " pour une surface en parties principales de 4500 m². Au vu de ces éléments, l'administration fiscale a procédé à l'évaluation de ce bien. Par rôle supplémentaire pour l'année 2020, l'administration fiscale a mis à la charge de la société une cotisation supplémentaire de 7 241 euros. Par voie de rôle général pour l'année 2021, elle a mis à la charge de cette même société une taxe foncière initiale sur les propriétés bâties de 8 324 euros. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et la décharge de la taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 2021.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 10 janvier 2022, par laquelle l'administration fiscale a rejeté les réclamations préalables formées les 25 mai et 13 octobre 2021 par la société requérante au titre des deux exercices en litige, comportait les voies et délais de recours et qu'elle lui a été notifiée régulièrement le 12 janvier 2022. Par suite, et ainsi que l'administration fiscale l'oppose, la présente requête, enregistrée le 16 mars 2022, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, lequel délai expirait le lundi 14 mars 2022. Dès lors, la requête présentée est tardive de sorte qu'elle doit être rejetée pour irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ETABLISSEMENTS JEAN FRANCOIS FREDON est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ETABLISSEMENTS JEAN FRANCOIS FREDON et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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