Legislator Jurisprudence & Législation
2200358 Généré par l'IA

Territorial Collectivity of Guyane v. [Petitioner Name - implied] (Jurisdictional Challenge to Enforcement of Non-Tax Claim)

Numéro de cause 2200358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of two administrative third-party garnishee orders and discharge from paying a €10,400 debt representing an overpayment of remuneration by the Territorial Collectivity of Guyane, stemming from a disputed refusal of long-term sick leave. The court ruled that contentions related to the enforcement of non-tax claims by local authorities, including the legality of the enforcement act itself, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal, and therefore rejected the petitions as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. L. 281-1 du livre des procédures fiscales; Territorial Collectivity of Guyane v. [Petitioner Name - implied] (Jurisdictional Challenge to Enforcement of Non-Tax Claim): The court ruled that contentions related to the enforcement of non-tax claims by local authorities, including the legality of the enforcement act itself, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal, and therefore rejected the petitions as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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prétention en poursuite compétence territoriale créance contestée exécution fiscale impôt local litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes n°s 2101144 et 2200358 de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article constitutes the final order rejecting the appeals because the court determined it lacked jurisdiction.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading up to the decision to reject the claims due to jurisdictional incompetence, although it is not strictly in the dispositive orders (Article 1 and 2), it informed the ultimate finding mentioned in Article 1.

Art. L. 281-1 du livre des procédures fiscales

This provision was used to establish the scope of jurisdiction regarding challenges to the recovery of non-tax claims from local authorities, leading to the jurisdictional rejection stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 2101144, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 17 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Khiter, doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 2 juillet 2021 et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 400 euros correspondant à un trop perçu de rémunération entre décembre 2012 et juillet 2014.

Elle soutient que le refus de la placer en congé de longue maladie, à la suite de l'avis défavorable du comité médical réuni le 25 juin 2014 a entrainé une demande de remboursement d'un trop perçu de rémunération pour la période comprise entre décembre 2012 et juillet 2014 et, partant, la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du 2 juillet 2020 d'un montant de 10 400 euros.

La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques de Guyane, qui n'a pas produit à l'instance.

Par un courrier du 16 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête de Mme B sont susceptibles d'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors qu'elles ont trait au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale.

II. Sous le n° 2200358, par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Khiter, doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 25 janvier 2022 et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 400 euros correspondant à un trop perçu de rémunération entre décembre 2012 et juillet 2014.

Elle soutient que le refus de la placer en congé de longue maladie, à la suite de l'avis défavorable du comité médical réuni le 25 juin 2014 a entrainé une demande de remboursement d'un trop perçu de rémunération pour la période comprise entre décembre 2012 et juillet 2014 et, partant, la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du 25 janvier 2022 d'un montant de 10 400 euros.

La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques de Guyane, qui n'a pas produit à l'instance.

Par un courrier du 16 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête de Mme B sont susceptibles d'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors qu'elles ont trait au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernabeu ;

- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;

- Mme B et le directeur régional des finances publiques de Guyane n'étant ni présents ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B s'est vue notifiée par le comptable public deux saisies administratives à tiers détenteurs des 2 juillet 2021 et 25 janvier 2022 d'un montant de 10 400 euros, en vue du recouvrement par la Collectivité territoriale de Guyane d'un indu de rémunération pour la période comprise entre décembre 2012 et juillet 2014. Par les présentes requêtes, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur des 2 juillet 2021 et 25 janvier 2022 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 400 euros.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de Mme B portant sur des saisies administratives à tiers détenteur relatives au même indu de rémunération, il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même décision.

Sur les requêtes n°s 2101144 et 2200358 :

3. Aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites [] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; /2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : [] c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Il résulte de l'instruction que le litige dont Mme B a saisi le tribunal administratif de la Guyane sous les requêtes n°s 2101144 et 2200358 a trait au recouvrement d'une créance non fiscale de la Collectivité territoriale de Guyane. Par suite, ce litige ne relève pas de la juridiction administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 2101144 et 2200358 de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur régional des finances publiques de Guyane et au président de la collectivité territorial de Guyane.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

S. BERNABEU

Le président,

Signé

L. MARTIN Le greffier,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER

N°s 2101144, 2200358