Legislator Jurisprudence & Législation
2200356 Généré par l'IA

Military Disability Pension Revision for Lumbago Aggravation Refused

Numéro de cause 2200356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former military service member sought to annul a decision rejecting the revision of their military disability pension due to the alleged aggravation of chronic lumbago, requesting an increased disability rating of 25%. The court rejected the claim because, under the applicable military pension code, a review requires an aggravation resulting in a disability increase of at least 10 percentage points compared to the previous assessment; the administration correctly determined that the claimant's condition only warranted an aggravation reflected by a total disability rating of 20%, which did not meet the required threshold for revision, and the claimant failed to demonstrate further functional impairment justifying a higher rating based on the documents available at the time of the revision request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Military Disability Pension Revision for Lumbago Aggravation Refused: The court rejected the claim because, under the applicable military pension code, a review requires an aggravation resulting in a disability increase of at least 10 percentage points compared to the previous assessment; the administration correctly determined that the claimant's condition only warranted an aggravation reflected by a total disability rating of 20%, which did not meet the required threshold for revision, and the claimant failed to demonstrate further functional impairment justifying a higher rating based on the documents available at the time of the revision request.

Mots-clés

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révision de la rente d'invalidité service militaire évaluation de l'invalidité affection de la santé dans l'assurance militaire affections du rachis lombaire atteinte du seuil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to rule on the costs/expenses, denying them against the State because it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 22 août 2023, M. A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2021 en ce qu'elle rejette la demande de révision de pension formulée au titre des lombalgies chroniques, et de fixer à 25 % (dont un taux non imputable au service de 5 %) le taux d'invalidité dont il est atteint pour l'infirmité libellée " lombalgies chroniques ", à compter du 27 janvier 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la commission de recours de l'invalidité a commis une erreur d'appréciation en retenant un taux d'invalidité global de 20 % alors que le médecin expert a retenu un taux d'invalidité indemnisable de 20 % en raison d'un rétrécissement des vertèbres L4 et L5 qui est source de gênes et de douleurs nécessitant un traitement médical.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 5 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marbot, substituant Me Marcel et représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né en 1962, ancien militaire de l'armée de terre, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2021. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité octroyée à titre définitif par un arrêté du 18 mars 2019 à compter du 29 juillet 2015, au taux de 20 % pour, d'une part, des lombalgies chroniques (pour un taux de 15 % dont 5 % non imputables au service) et d'autre part, des séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite (pour un taux de 10 %). Par des demandes enregistrées le 27 août 2020 et le 27 janvier 2021, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour une nouvelle infirmité résultant d'acouphènes gauches permanents, ainsi que la révision de sa pension en raison de l'aggravation de ses lombalgies chroniques. Par une décision du 1er juin 2021, le ministre des armées a rejeté ses demandes. Par un courrier reçu le 30 août 2021, M. A a saisi la commission de recours de l'invalidité qui, par une décision du 14 décembre 2021, notifiée le 22 décembre 2021, a rejeté le recours préalable formé par le requérant. M. A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cette décision en ce qu'elle rejette son recours contre le refus du ministre des armées de réviser sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité libellée " lombalgies chroniques ", ainsi que de fixer un taux d'invalidité de 25 % pour cette infirmité.

Sur le bien-fondé de la décision :

2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l'état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux.

3. Il ressort du rapport médical en date du 6 avril 2021 de l'expert désigné par le service des pensions et des risques professionnels, que M. A souffre de lombalgies chroniques avec un rétrécissement canalaire entre les vertèbres L4 et L5 qui n'avait pas été mis en évidence lors de la dernière expertise en date du 1er mars 2010. Ce rapport médical se réfère expressément à un taux global de 15 % (avec un taux antérieur non imputable au service de 5 %) et retient une aggravation des douleurs, une nette diminution des activités physiques et une irradiation intermittente depuis un accident de parachute survenu dans le cadre du service le 22 juillet 2020. Il résulte également de ce rapport que ces éléments ne traduisent qu'une légère aggravation du déficit fonctionnel avec une distance de la pointe du majeur au sol de 40 cm contre 50 cm lors de l'expertise réalisée en 2010, une distance latérale de la pointe du majeur au genou de 10 cm à droite et 5 cm à gauche contre des mesures jugées " normales " en 2010, et une mesure de Lasègue de 60° à gauche, contre 70° en 2010.

4. Il résulte, en outre, de l'instruction que la décision attaquée, en se fondant sur l'avis de la commission consultative médicale, retient une aggravation de 5 points de pourcentage, soit un taux d'invalidité global de 20 %. Ce taux est identique à celui retenu dans le rapport du médecin expert et il n'est nullement démontré par M. A que ce dernier correspondrait au taux d'invalidité indemnisable et non au taux d'invalidité globale. Il n'est par ailleurs pas contesté que la commission consultative médicale et le médecin expert se sont fondés sur les mêmes documents médicaux, et le requérant ne démontre pas l'existence de gênes fonctionnelles supplémentaires à la date de sa demande de révision. Enfin, M. A ne saurait se prévaloir du suivi d'une cure thermale entre le 8 novembre 2021 et le 27 novembre 2021 dès lors que cet événement est en tout état de cause postérieur à la date de demande de révision de sa pension.

5. Par conséquent, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de l'infirmité " lombalgies chroniques " dont souffre M. A justifie l'allocation d'un taux supérieur à celui de 20 % retenu par l'administration pour rejeter sa demande de révision de pension, un tel taux correspondant à une aggravation inférieure au seuil de 10 points susceptible d'ouvrir droit à révision de pension. Il s'ensuit, que le moyen unique tiré de l'erreur d'appréciation doit être rejeté.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A à l'encontre de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Perdu, présidente,

M. Rousseau, premier conseiller,

Mme Portès, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

S. PERDU

Le magistrat assesseur,

signé

S. ROUSSEAU:

La greffière,

signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,

P. SANTERRE