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2200355 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2200355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from February 26, 2022, which invalidated his driving license due to a zero point balance, and requested an order for its restitution, arguing procedural errors regarding prior point deductions and lack of proper notification for some offenses. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on June 10, 2022, was filed after the statutory two-month appeal period, which commenced upon the documented receipt of the invalidation decision by the petitioner's spouse on March 14, 2022, confirming the Minister's defense that the petition was tardy.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment Appeal Timeliness): The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on June 10, 2022, was filed after the statutory two-month appeal period, which commenced upon the documented receipt of the invalidation decision by the petitioner's spouse on March 14, 2022, confirming the Minister's defense that the petition was tardy.

Mots-clés

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notification de la décision ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire conjoint annulation du mariage date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for appeal, which was used to declare the appeal inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive in relation to the costs, although the request for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Placide, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire à la suite de la perte de la totalité de ses points ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer intégralement son capital de points, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une violation de la loi puisqu'il n'a pas bénéficié de la récupération des quatre points qui lui ont été retirés suite à l'infraction 21 juillet 2005 ;

- il n'est pas l'auteur des deux infractions d'excès de vitesse des 28 mai 2021 et 14 novembre 2021 qui ont entraîné chacune le retrait d'un point sur son permis de conduire ;

- il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions qui ont été relevés contre lui entre le 21 juillet 2005 et le 14 novembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient que :

- la requête est tardive dès lors que la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 14 mars 2022 ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a été destinataire d'une décision référencée 48SI, édictée par le ministre de l'intérieur le 26 février 2022, portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite à la suite d'une infraction constatée le 14 novembre 2021 ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal administratif d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, sous condition de délai et d'astreinte, de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer intégralement son capital de points.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre :

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.

3. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a émis à l'encontre de M. A, le 26 février 2022, une décision référencée " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire dont il était titulaire pour solde de points nul. Cette décision, établie selon le modèle-type généré par le fichier national des permis de conduire comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral, que cette décision a été envoyée au requérant par voie postale, en lettre recommandée, dont l'accusé de réception porte la référence 2C 155 487 3353 2. Il résulte de la copie de l'avis de réception postal produite en défense par le ministre, sur laquelle apparaît la référence 2C 155 487 3353 2, que le pli a été présenté à l'adresse de M. A et effectivement réceptionné par son épouse le 14 mars 2022. Le requérant n'établit pas, ni même simplement ne conteste, que son épouse n'aurait pas eu qualité pour recevoir le pli en cause. Ainsi, la décision contestée portant notification globale de retraits de points et invalidation du permis de conduire du requérant doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A le 14 mars 2022. Le délai de recours de deux mois dont disposait l'intéressé pour contester cette décision a ainsi commencé à courir à compter de cette date et était dès lors expiré le 10 juin 2022, date d'enregistrement de sa requête. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer est fondé à soutenir que la requête de M. A est tardive et, partante, irrecevable. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit, par suite, être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

V. CLe greffier,

J-H. Minin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.