Impound Lot Operator v. State: Unpaid Fees and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company managing impound lots under a public service delegation agreement sued the State seeking payment of €26,206.97 for unpaid vehicle impoundage fees since 2013, plus €5,000 for moral damages, alleging contractual liability due to the State's failure to pay the balance of invoices. The administrative court rejected the claim for damages, reasoning that the company failed to demonstrate that the State had violated any specific contractual provision regarding the calculation of fees for vehicle custody after the release order, as the agreement only covered a maximum of 30 days and indemnity limits set by ministerial decree, and the State had not demonstrably failed to adhere to the agreed compensation clauses. Consequently, the court dismissed the company's claims and ordered the company to pay the State €1,200 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Impound Lot Operator v. State: Unpaid Fees and Damages Claim: The administrative court rejected the claim for damages, reasoning that the company failed to demonstrate that the State had violated any specific contractual provision regarding the calculation of fees for vehicle custody after the release order, as the agreement only covered a maximum of 30 days and indemnity limits set by ministerial decree, and the State had not demonstrably failed to adhere to the agreed compensation clauses. Consequently, the court dismissed the company's claims and ordered the company to pay the State €1,200 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the company's claim, which forms the main order.
This provision was used to impose costs on the company Casimir in favor of the State (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 3 juin 2021, la société Casimir, représentée par Me Denoulet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 31 206,97 euros au titre de l'indemnisation de frais de gardiennage de véhicules placés en fourrière ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Casimir soutient que :
- la responsabilité contractuelle de l'Etat est engagée dès lors que la direction nationale d'interventions domaniales a commis une faute en ne versant pas le solde des factures des frais de gardiennage des véhicules depuis 2013 ;
- le solde dû au titre des frais de gardiennage s'élève à 26 206,97 euros ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun et le 20 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Dijon, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, représenté par la SCP Doumic-Seiller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Casimir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre soutient :
- à titre principal, que l'action en responsabilité contractuelle exercée par la société Casimir n'est pas recevable dès lors que celle-ci ne se prévaut d'aucune méconnaissance d'une stipulation contractuelle particulière ;
- à titre subsidiaire, que l'action en responsabilité contractuelle de la société Casimir n'est pas fondée.
Par une ordonnance n° 2105229 du 1er février 2022, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 23 juillet 2013 pour une durée de cinq ans, l'Etat a confié à la société Casimir la gestion du service public des fourrières sur le territoire du département de l'Yonne à l'exception de la commune de Sens. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, un différend est apparu entre les parties sur le tarif de gardiennage à appliquer après la mainlevée de la mise en fourrière des véhicules. La société Casimir a présenté le 18 mars 2021 une demande indemnitaire préalable en vue du règlement du solde des frais de gardiennage des véhicules qui a été implicitement rejetée. La société Casimir demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 26 206,97 euros au titre de l'acquittement partiel des factures de gardiennage de véhicules mis en fourrières ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. L'article 25 de la convention conclue le 23 juillet 2013 stipule que : " Les véhicules abandonnés en fourrière, hors les véhicules ayant une valeur supérieure à 765 € et pris en charge par l'autorité de fourrière () sont indemnisés au titre des frais d'enlèvement, d'expertise et de garde journalière, dans la limite des plafonds tarifaires définis par l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles () Le nombre de jours de garde indemnisé est plafonné à 30 jours () ".
3. D'une part, il ne résulte pas de l'analyse de l'article 25 de la convention de délégation de service public, des autres clauses de cette convention ou des autres éléments produits au dossier que l'Etat aurait contractuellement consenti à indemniser la société Casimir pour le gardiennage de véhicules effectué après la décision de mainlevée de fourrière et aurait notamment convenu, avec cette société, des modalités tarifaires spécifiques à ce titre. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et n'est au demeurant pas même allégué que l'Etat aurait procédé au règlement des prestations exécutées par la société Casimir en ayant méconnu les clauses d'indemnisation procédant des stipulations de la convention et de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 visé ci-dessus.
4. La société Casimir, qui n'identifie d'ailleurs aucune clause contractuelle que son co-contractant aurait méconnue, n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'Etat. Ses conclusions à fin de condamnation doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Casimir au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Casimir une somme de 1 200 euros à verser à l'Etat au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Casimir est rejetée.
Article 2 : La société Casimir versera à l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Casimir et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier