Refugee's Resident Card Withdrawal Annulled Due to Insufficient Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been granted refugee status and held a ten-year resident card, challenged the prefect's decision to withdraw that card and replace it with a one-year temporary residence permit, citing a prior criminal conviction for fraud in obtaining an administrative document. The court annulled the prefect's decision because the administrative act lacked a sufficient legal basis, as the specific conviction cited did not fall under the enumerated grounds in the relevant regulations that permit the withdrawal of a renewable resident card; furthermore, the decision relied on an unpublished and thus non-opposable circular, leading the court to uphold the claim of a defect in the legal foundation of the decision and order the prefect to reissue the requested resident card within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, article 441-6 du code pénal, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee's Resident Card Withdrawal Annulled Due to Insufficient Legal Basis: The court annulled the prefect's decision because the administrative act lacked a sufficient legal basis, as the specific conviction cited did not fall under the enumerated grounds in the relevant regulations that permit the withdrawal of a renewable resident card; furthermore, the decision relied on an unpublished and thus non-opposable circular, leading the court to uphold the claim of a defect in the legal foundation of the decision and order the prefect to reissue the requested resident card within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order annulling the administrative decision to withdraw the residency card.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on the provisions cited regarding costs.
Cited in Article 3 of the operative part for awarding costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the operative part for awarding costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 7 septembre 2021 portant refus de renouvellement d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois, à défaut de procéder à son réexamen, et en tout état de cause de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros à Me Moulin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que la carte de résident est renouvelable de plein droit (article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et qu'il n'entre dans aucun des cas de l'article R. 432-5 du même code permettant le retrait d'une carte de résident pour la remplacer par un titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 novembre 2021, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- et les observations de Me Moulin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant monténégrin né le 10 octobre 1985, a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2009. Il lui a alors été délivré une carte de résident valable du 11 septembre 2009 au 10 septembre 2019, dont il a sollicité le " renouvellement " le 10 décembre 2019. Après avoir constaté que l'intéressé était en droit d'obtenir ce renouvellement jusqu'au 10 septembre 2029 mais pris connaissance d'une condamnation dont il avait fait l'objet par le tribunal correctionnel de Béziers le 20 février 2012 pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit ou une qualité, le préfet de l'Hérault a informé M. A, par courrier du 8 juin 2021, qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident et de lui octroyer un titre de séjour d'un an. Ce courrier a été retourné au préfet avec la mention pli avisé le 15 juin 2021 mais non réclamé. Par un courrier du 2 août 2021, M. A, par son conseil, a demandé au préfet de ne pas procéder à ce retrait. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet a, d'une part, prononcé le retrait de la carte de résident de dix ans de M. A et, d'autre part, lui a accordé une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " qui conserve son statut de réfugié. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2021 du préfet de l'Hérault, en tant qu'il décide du retrait de sa carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; () ".
3. La décision contestée de retrait de la carte de résident de M. A vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 423-23, L. 424-1 et suivants et L. 433-2, ainsi que la circulaire NOR/IMIM1000122NC du 22 octobre 2010 et est motivée par la condamnation de l'intéressé, prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers le 20 février 2012, pour obtention frauduleuse d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, en l'espèce un permis de conduire français, infraction prévue par le 1er alinéa de l'article 441-6 du code pénal. Toutefois, aucune de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet le retrait d'une carte de résident au motif d'une condamnation pour cette catégorie d'infraction. Comme le soutient le requérant sans être contredit par le mémoire en défense du préfet, la circulaire visée dans la décision n'est pas publiée, de sorte qu'il n'est pas possible au requérant ni au juge d'en prendre connaissance. Elle n'est en tout état de cause pas opposable au demandeur. Dans ces conditions et alors, d'une part que le préfet de l'Hérault n'a pas apporté dans ses écritures d'autres précisions quant au fondement légal de sa décision, et d'autre part que la situation du requérant n'apparaît pas correspondre aux cas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant le retrait d'une carte de résident, le moyen tiré du défaut de base légale doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 septembre 2021 en tant qu'il décide du retrait de la carte de résident de M. A doit être annulé.
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de l'Hérault délivre à M. A la carte de résident dont il avait sollicité le renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A a été mis en possession d'un titre de séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de la carte de résident.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moulin, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moulin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 septembre 2021 est annulé en tant qu'il décide du retrait de la carte de résident de M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Moulin la somme de 1 200 euros sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
M. Couégnat
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2023
La greffière,
A. Lacaze
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