Legislator Jurisprudence & Législation
2200351 Généré par l'IA

Annulment of Operational Planning Certificate for Procedural Flaw (Unidentified Signatory)

Numéro de cause 2200351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a negative operational planning certificate issued by the mayor concerning the construction of two homes, arguing it was procedurally flawed because it failed to state the name and quality of the signatory, violating both urban planning and public administration codes. The court decided to annul the certificate because, despite identifying the mayor as the author, the document failed to include the author's legible first and last name, and the unreadable signature did not allow for identification of the person who issued the act, ordering the municipality to re-examine the request within one month without imposing a penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Annulment of Operational Planning Certificate for Procedural Flaw (Unidentified Signatory): The court decided to annul the certificate because, despite identifying the mayor as the author, the document failed to include the author's legible first and last name, and the unreadable signature did not allow for identification of the person who issued the act, ordering the municipality to re-examine the request within one month without imposing a penalty.

Mots-clés

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urbanisme décisions incidentes faux dans les certificats recours en annulation en droit de l'Union violation du permis de construire publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The annulment of the certificate of urban planning is ordered in this article.

Article 2

An injunction is issued to the municipality to re-examine the application within a specified timeframe.

Article 3

The remainder of the requests in the application are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request, but the court explicitly rejected the claim for costs based on it in consideration 6, meaning it was addressed in the dispositive by rejecting the request based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Puget, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif par lequel le maire de la commune de Saint-Vivien-de-Médoc a déclaré non réalisable la construction de deux maisons d'habitation envisagées par la SARL Paille immobilier ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Vivien-de-Médoc de délivrer à la SARL Paille immobilier le certificat d'urbanisme sollicité dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vivien-de-Médoc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le certificat d'urbanisme contesté est entaché d'une irrégularité formelle ; en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne mentionne pas l'identité et la qualité de l'auteur de l'acte ;

- il est entaché d'incompétence en l'absence de justification de la qualité et de l'identité de son signataire ;

- il méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Vivien-de-Médoc, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requête a été communiquée à la SARL Paille immobilier, qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pinturault,

- les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,

- et les observations de Me Pasquet, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 juillet 2021, le maire de la commune de Saint-Vivien-de-Médoc a délivré à la SARL Paille immobilier un certificat d'urbanisme opérationnel négatif portant sur un projet de construction de deux maisons d'habitation sur un terrain situé 34 route de la Grande Lesque, cadastré section C n° 633. Mme C A épouse B demande l'annulation de ce certificat.

2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ". L'article A. 410-3 du code de l'urbanisme relatif au certificat d'urbanisme précise : " () L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. " En outre, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si le certificat d'urbanisme contesté mentionne, comme étant son auteur, le maire de la commune de Saint-Vivien-de-Médoc, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci. Ni la signature manuscrite, qui n'est pas lisible s'agissant d'une signature-paraphe dont les caractères ne sont pas identifiables, ni aucune mention de ce certificat ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante aurait été destinataire préalablement à l'édiction de la décision en litige de documents lui permettant d'identifier son auteur. Il suit de là que le certificat d'urbanisme en litige doit être annulé.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête, en l'état du dossier, n'est susceptible de fonder l'annulation de l'acte attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Compte tenu du motif qui fonde l'annulation du certificat d'urbanisme attaqué, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au maire de Saint-Vivien-de-Médoc de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel qui avait été déposée par la SARL Paille immobilier, dans un délai d'un mois à partir de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Vivien-de-Médoc la somme que demande Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le certificat d'urbanisme pré-opérationnel délivré le 21 juillet 2021 par le maire de la commune de Saint-Vivien-de-Médoc à la SARL Paille immobilier, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Vivien-de-Médoc de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel déposée par la SARL Paille immobilier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à la commune de Saint-Vivien-de-Médoc et à la SARL Paille immobilier.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Cabanne, présidente,

M. Pinturault, premier conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. PINTURAULT

La présidente,

C. CABANNE La greffière,

S. FERMIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,