Legislator Jurisprudence & Législation
2200351 Généré par l'IA

Prefectural Order Upholding Residence Permit Revocation Following Paternity Annulment

Numéro de cause 2200351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural order that withdrew a residence permit, ordered departure from France, and imposed a two-year re-entry ban on an individual who originally obtained her status as a parent of a French child, as the withdrawal was prompted by a judicial decision annulling the recognition of paternity for that child. The court reasoned that the administration had conducted a proper examination of the individual's personal situation before the decision, and that the resulting removal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR or the best interests of her children, especially since she had not established an inability to reintegrate into her country of origin with her children.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Upholding Residence Permit Revocation Following Paternity Annulment: The court reasoned that the administration had conducted a proper examination of the individual's personal situation before the decision, and that the resulting removal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR or the best interests of her children, especially since she had not established an inability to reintegrate into her country of origin with her children.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour droit d'enlèvement droits de la famille autorisation d'entrée autorisation de séjour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme A C B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 avril 1989, entrée en France le 2 juin 2014 selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 mai 2017 au 23 mai 2018, en qualité de parent d'enfant français. L'intéressée s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu'au 23 mai 2020, et une carte de résident valable du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2030. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée portant retrait de titre de séjour, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. En particulier, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, le préfet a informé l'intéressée qu'il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 4 février 2021, annulant la reconnaissance de paternité relative à sa fille née en 2015, et a recueilli ses observations écrites. La seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas l'ensemble des motifs du jugement précité du tribunal judiciaire de Créteil n'est pas de nature à révéler le défaut d'examen allégué. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant retrait de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Mme B, qui se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2014, soutient qu'elle dispose de l'ensemble de ses attaches sur le territoire français, où elle élève seule ses deux filles, nées en 2015 et 2017, et qu'elle justifie d'une parfaite intégration dans la société française. Elle fait valoir qu'après avoir cumulé plusieurs contrats de travail à durée indéterminée, elle travaille en tant qu'employée commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, alors que la requérante bénéficiait de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a annulé la reconnaissance de paternité de la fille de l'intéressée, née en 2015, par un ressortissant français.

À cet égard, l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des liens qu'elle aurait entretenus avec ce dernier ou sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, Mme B, qui est entrée en France à l'âge de vingt-cinq ans, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle emmène avec elle ses deux enfants, qui sont en bas âge, et à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle a vécu de nombreuses années et où elle n'allègue pas être dépourvue de tout attache familiale.

Par ailleurs, elle n'établit, ni n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Enfin, l'intéressée n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'elle aurait noués en France et ne justifie par aucune pièce de l'insertion sociale ou professionnelle dont elle se prévaut. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures ou comme ayant été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants.

Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ses filles.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 21 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller, et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

S. AMAZOUZLe président,

signé

R. FÉRALLa greffière,

signé

N. MAGEN

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.