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2200348 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Revocation Due to Criminal Charges

Numéro de cause 2200348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, previously holding a multi-year residence permit which was set to expire in March 2024, sought judicial review to annul an administrative order that revoked this permit and issued a one-year temporary permit, arguing the decision lacked proper justification and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the annulment claim, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned under the applicable codes and that, despite the revocation, the issuance of a new temporary permit given the applicant's pre-trial detention for serious criminal charges precluded a finding of manifest error of appreciation, consequently dismissing all related requests for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Residence Permit Revocation Due to Criminal Charges: The court rejected the annulment claim, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned under the applicable codes and that, despite the revocation, the issuance of a new temporary permit given the applicant's pre-trial detention for serious criminal charges precluded a finding of manifest error of appreciation, consequently dismissing all related requests for injunction and legal costs.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour détention provisoire contrôle juridictionnel autorisation de séjour ressortissants étrangers procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the primary order rejecting the merits of the petitioner's claims (annulment and injunction).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the dismissal of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order rejecting the merits of the petitioner's claims (annulment and injunction).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the dismissal of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2022 et le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°21-261007 du 4 novembre 2021 par lequel la préfète de la Drôme a opéré le retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2024 avant de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans lui permettant d'exercer une activité salariée ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, révélant un défaut d'examen complet de sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 le rapport de Mme Frapolli.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant russe né le 30 avril 1985, est entré en France en 2010. Après que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2011, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mars 2020 au 14 mars 2024. A compter du 16 juin 2021, il est placé en détention provisoire dans le cadre d'une instruction ouverte pour viol commis sous la menace d'une arme et de vol avec arme. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 4 novembre 2021 par lequel la préfète de la Drôme a procédé au retrait de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation:

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Drôme ne s'est pas exclusivement fondée sur le motif de fait tenant à une précédente condamnation de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique pour prendre la décision en litige.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée procède certes au retrait d'une carte de séjour pluriannuelle, mais délivre également à M. B, placé en détention provisoire dans les conditions citées au point 1, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Frapolli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

Le rapporteur,

I. FRAPOLLI

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2200348