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2200348 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Qualify for Disabled Abatement Due to Principal Residence Status on January 1st

Numéro de cause 2200348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought a reduction in the 2021 housing tax imposed on a property, claiming it was his principal residence and thus eligible for a local abatement for disabled persons, but the tax administration refused the abatement, classifying the property as a secondary residence. The court rejected the request because, according to tax law, the tax situation is determined as of January 1st of the tax year, and the taxpayer’s 2020 income tax declaration, which served as the basis for the assessment, indicated his principal residence was in a different department on that critical date, despite his later moving to the contested property in September 2021.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article 1411 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer Fails to Qualify for Disabled Abatement Due to Principal Residence Status on January 1st: The court rejected the request because, according to tax law, the tax situation is determined as of January 1st of the tax year, and the taxpayer’s 2020 income tax declaration, which served as the basis for the assessment, indicated his principal residence was in a different department on that critical date, despite his later moving to the contested property in September 2021.

Mots-clés

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statut de séjour impôt sur le revenu estimation fiscale immobilière assiette de l'impôt droit du logement revenu accessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the basis for designating the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé Le Grand Munot à Curtil-sous-Burnand, dans le département de Saône-et-Loire.

Il soutient que l'administration ne justifie pas pour quelle raison son habitation principale serait devenue une résidence secondaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes des dispositions du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

2. M. A a été assujetti au titre de l'année 2021 à la taxe d'habitation à raison d'une résidence secondaire dont il est propriétaire, située Le Grand Munot à Curtil-sous-Burnand, dans le département de Saône-et-Loire. Il a sollicité le bénéfice de l'abattement facultatif institué par le 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, qui prévoit que le conseil municipal peut instituer un abattement à la valeur locative afférente à l'habitation principale du contribuable pour certains contribuables invalides ou handicapés. L'administration lui a refusé le bénéfice de cet abattement au motif qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, l'immeuble en cause ne constituait pas son habitation principale. Il résulte de l'instruction que la déclaration automatique de l'intéressé au titre des revenus de l'année 2020 mentionne que le requérant résidait au 1er janvier 2021 dans la commune de Saint-Just Chaleyssin (38 540), dans le département de l'Isère, et il n'est pas contesté que le requérant n'a apporté aucune modification à cette déclaration, alors qu'il a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2021 son déménagement à l'adresse de l'immeuble en litige le 15 septembre 2021. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'abattement qu'il sollicitait au motif qu'au 1er janvier 2021, date du fait générateur de l'imposition en litige, l'immeuble en cause ne constituait pas son habitation principale. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Ph. BLe greffier,

L. CUROT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

N°2200348lc