Legislator Jurisprudence & Législation
2200347 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residency Refusal and Expulsion Order After Divorce

Numéro de cause 2200347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought judicial review of two prefectural decisions: a refusal to issue a certificate of residence in September 2021, and a subsequent refusal in October 2022, which included an order to leave the territory. The court joined the two proceedings, finding the initial refusal sufficiently motivated but concluding that the second decision, issued after the applicant's divorce, constituted a disproportionate violation of her right to private and family life under the Franco-Algerian Agreement, considering factors such as her child's medical needs requiring care in France and her efforts towards professional integration. Consequently, the court annulled the October 2022 decision, its associated expulsion order, and ordered the prefecture to issue the requested residency certificate, while rejecting the claims related to the first decision and partially granting costs for the second action.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 92 du décret du 28 décembre 2020, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Residency Refusal and Expulsion Order After Divorce: The court joined the two proceedings, finding the initial refusal sufficiently motivated but concluding that the second decision, issued after the applicant's divorce, constituted a disproportionate violation of her right to private and family life under the Franco-Algerian Agreement, considering factors such as her child's medical needs requiring care in France and her efforts towards professional integration. Consequently, the court annulled the October 2022 decision, its associated expulsion order, and ordered the prefecture to issue the requested residency certificate, while rejecting the claims related to the first decision and partially granting costs for the second action.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale procédure de divorce contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Cited implicitly as the procedural basis for the President dispensing the public rapporteur from presenting conclusions (though not in the final orders, it is cited in the 'Vu' section related to procedure, but since it only appears in 'Vu' and not the dispositive, it should be excluded based on strict application of the rule. However, checking the dispositive, no procedural articles are explicitly cited in Articles 1-6. I will stick to the explicit mentions in Articles 1-6 only.)
5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien
This provision forms the main ground for partially annulling the decision of October 12, 2022, by finding that the refusal constituted an excessive violation of the right to private and family life.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 of the operative part regarding the payment of fees to the lawyer in case no. 2300425.
article 92 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning (Point 2) to justify the reduction of the state's contributory share for legal aid in the second case, which is then ordered in Article 1.
Article 1er
Orders the reduction of the state's contributory share for legal aid in case no. 2300425 based on the cited decree.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien

This provision forms the main ground for partially annulling the decision of October 12, 2022, by finding that the refusal constituted an excessive violation of the right to private and family life.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the operative part regarding the payment of fees to the lawyer in case no. 2300425.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the procedural basis for the President dispensing the public rapporteur from presenting conclusions (though not in the final orders, it is cited in the 'Vu' section related to procedure, but since it only appears in 'Vu' and not the dispositive, it should be excluded based on strict application of the rule. However, checking the dispositive, no procedural articles are explicitly cited in Articles 1-6. I will stick to the explicit mentions in Articles 1-6 only.)

article 92 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning (Point 2) to justify the reduction of the state's contributory share for legal aid in the second case, which is then ordered in Article 1.

Article 1er

Orders the reduction of the state's contributory share for legal aid in case no. 2300425 based on the cited decree.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I./ Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022 sous le n° 2200347 et des pièces, enregistrées le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée, qui méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

II./ Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300425, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A soutient que :

- son recours n'est pas tardif ;

- la décision de refus de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de séjour attaquée, qui méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision fixant le pays de destination repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu :

- les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2200347 du 7 juillet 2022 prononçant la clôture de l'instruction au 8 août 2022 à 12 h ;

- l'ordonnance n° 2300425 du 11 avril 2023 prononçant la clôture de l'instruction au 15 mai 2023 à 12 h ;

- les décisions du 12 janvier 2022 et du 18 janvier 2023 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Minne, président de chambre,

- et les observations de Me Merhoum, substituant Me Berradia, pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, alors mariée avec un compatriote depuis le 4 février 2010, est entrée en France en décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de son fils, né de cette union le 28 octobre 2010 en Algérie. Elle a donné naissance en France, le 9 janvier 2017, à sa fille C avant que le divorce soit prononcé en France par jugement du 22 juin 2022. Alors en instance de divorce, elle a demandé au préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale qui lui a été refusé par une première décision du 21 septembre 2021 attaquée dans l'instance n° 2200347. Elle réitéré sa demande après le prononcé du divorce. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'y faire droit par un second arrêté du 12 octobre 2022 qui contient une obligation de quitter le territoire français, attaqué dans l'instance n° 2300425. Les requêtes enregistrées sous les nos 2200347 et 2300425, qui tendent à l'annulation de décisions de refus de séjour prises sur le même fondement à l'égard d'une même personne, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent. L'instance n° 2300425 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. En premier lieu, le premier arrêté du 21 septembre 2021 attaqué reproduit les termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont Mme A a demandé le bénéfice et énonce, après un examen de sa situation familiale, les motifs de fait qui ont conduit l'autorité administrative à estimer que les conditions posées par ce texte n'étaient pas remplies. Par suite, la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, en vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes visées par cet article ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Mme A, qui était mariée à un compatriote à la date de la décision de refus de séjour du 21 septembre 2021, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations qui excluent de leur champ d'application les Algériens relevant de la procédure d'introduction au titre du regroupement familial. A la date de cette décision, le préfet n'avait par ailleurs pas entaché son appréciation de la situation personnelle de Mme A d'une erreur manifeste.

5. Mais, en dernier lieu, s'il est vrai que la requérante n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, elle a toutefois été munie d'autorisations provisoires délivrées par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à compter du 17 mai 2021, afin de lui permettre d'entamer les soins que nécessite la myopathie dite central cores, maladie rare dont est affectée la jeune C. Elle a mis à profit les périodes où elle a été autorisée à travailler pour exercer en 2020 et 2021 l'activité de peintre salariée dans la mesure que lui permettait l'état de sa fille. Sa volonté d'une insertion sociale et professionnelle au cours des périodes où elle était autorisée à exercer une profession se manifeste également par l'inscription, il est vrai très récente, au registre du commerce et des sociétés en septembre 2022 d'une activité ambulante de préparation et vente de plats cuisinés. Dans les conditions particulières de l'espèce, caractérisées par une rupture conjugale intervenue dans un contexte violent, Mme A est fondée à soutenir que le second refus de séjour du 12 octobre 2022 porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2300425, que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur l'injonction :

7. L'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2022 implique nécessairement, compte du motif de censure retenu, que l'autorité administrative territorialement compétente délivre à Mme A un certificat d résidence mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'ordonner au préfet compétent d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, dans l'instance n° 2200347.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions dans l'instance n° 2300425 sous réserve de la renonciation de Me Berradia à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2300425.

Article 2 : L'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Berradia en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de la renonciation de cette avocate à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : La requête n° 2200347 et le surplus de la requête n° 2300425 sont rejetés.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MINNEL'assesseur le plus ancien,

Signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

7.

8. N°2200347,2300425