Legislator Jurisprudence & Législation
2200347 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Family Life and Employment Rights

Numéro de cause 2200347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Guadeloupe was asked to annul a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting an expulsion destination for an applicant who claimed entitlement based on private and family life (§ L. 423-7 CESEDA) and employment. The court reasoned that the prefect's assertion of fraud regarding the applicant's French child's paternal recognition was unsubstantiated by sufficient, precise, and concordant evidence, meaning the recognition stood. Furthermore, given the applicant's long-term residence in France (over fifteen years), her integration, and the fact that her French child, born and raised in France, was dependent on her, the refusal of a permit constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the administrative order was annulled, and the prefect was ordered to issue a residence permit based on private and family life, along with awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Refusal Based on Family Life and Employment Rights: 423-7 CESEDA) and employment. The court reasoned that the prefect's assertion of fraud regarding the applicant's French child's paternal recognition was unsubstantiated by sufficient, precise, and concordant evidence, meaning the recognition stood. Furthermore, given the applicant's long-term residence in France (over fifteen years), her integration, and the fact that her French child, born and raised in France, was dependent on her, the refusal of a permit constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the administrative order was annulled, and the prefect was ordered to issue a residence permit based on private and family life, along with awarding costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to order the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicant.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 23 octobre 2020.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court explicitly cited this article as the basis for annulling the prefect's decision because it constituted a disproportionate interference with the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to order the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 24 mars 2022, 27 avril 2022 et 13 février 2023, Mme A D C, représentée par Me Séguier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune fraude ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission de titre de séjour ;

- il est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est contraire aux dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Des pièces complémentaires présentées pour la requérante ont été présentées le 25 mars 2022 et communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Lubrani,

- et les observations de Me Séguier représentant Mme C, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C ressortissante haïtienne née le 20 mars 1977, déclare être entrée en France le 23 septembre 2004. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 19 décembre 2019 au 18 décembre 2020. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 23 octobre 2020. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé.

Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'une fille, A, née le 24 juin 2006, de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée le 9 décembre 2010 par M. B, ressortissant français. Le préfet de la Guadeloupe se prévaut du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M. B. Toutefois, en se bornant à relever que la reconnaissance de paternité a été effectuée tardivement, plus de quatre ans après la naissance de la jeune A, que M. B aurait reconnu d'autres enfants en 2005 et 2006 de mères de nationalité haïtienne présentes irrégulièrement sur le territoire, et qu'il n'aurait jamais déféré aux convocations de la police aux frontières, le préfet ne fait pas état d'éléments suffisamment précis et concordants de nature à établir l'existence d'une fraude, alors, au demeurant, que la requérante verse au dossier une attestation de M. B certifiant qu'il entretient toujours des liens avec sa fille. En conséquence, la reconnaissance de paternité ne doit pas être regardée comme revêtant un caractère frauduleux.

4. D'autre part, la requérante, qui produit ses avis d'impositions de 2005, et de 2007 jusqu'à aujourd'hui, différentes factures pour la période de 2010 à 2022, des reçus de paiement, des contrats de location en 2007, 2011, 2019, 2020, des quittances de loyers, des documents de scolarité de sa fille née en 2006 depuis l'année 2009, ainsi que plusieurs bulletins de salaire à compter de l'année 2019, justifie résider en France depuis, a minima, l'année 2007, soit plus de quinze ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. L'intéressée, qui a bénéficié d'un titre de séjour lui permettant de travailler à compter du 19 décembre 2019, démontre également, par les pièces qu'elle verse au dossier, son insertion professionnelle sur le territoire français. Ensuite, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, Mme C est mère d'une fille de nationalité française âgée de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué, qui est née sur le territoire français, y est scolarisée et y a vécu toute sa vie. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de la présence en France de Mme C, de son intégration dans la société française où est née sa fille âgée de 15 ans qui en possède la nationalité, et alors que la requérante fait valoir, sans être contestée, qu'elle ne possède plus d'attaches familiales en Haïti, cette dernière doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C et a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet de la Guadeloupe doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros.

Sur les dépens :

8. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du préfet de la Guadeloupe ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Guiserix, président,

M. Antoine Lubrani, conseiller,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

A. LUBRANI

Le président

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL