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2200345 Généré par l'IA

Job Seeker Sanction Upheld Despite Internet Failure Claim

Numéro de cause 2200345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a one-month administrative sanction removing them from the job seeker register for failing to attend a mandatory appointment, despite claiming they received no postal mail and experienced an internet outage preventing timely notification of the electronic summons. The court rejected the claim, reasoning that the job seeker, who had opted for electronic communication, failed to establish a legitimate reason for non-attendance under the labor code; the excuse of internet failure did not absolve the applicant of the responsibility to use alternative means to check for communication or attend the agency, and the resulting financial difficulty was irrelevant to the legality of the initial decision.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 5412-1 du code du travail, Article 1er; Job Seeker Sanction Upheld Despite Internet Failure Claim: The court rejected the claim, reasoning that the job seeker, who had opted for electronic communication, failed to establish a legitimate reason for non-attendance under the labor code; the excuse of internet failure did not absolve the applicant of the responsibility to use alternative means to check for communication or attend the agency, and the resulting financial difficulty was irrelevant to the legality of the initial decision.

Mots-clés

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sanction administrative obligation de chercher du travail notification de la décision citation à comparaître suspension des indemnités de chômage perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the President's decision to dispense the public rapporteur from presenting conclusions, which is a procedural decision made prior to the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Pau l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 28 octobre 2021, ensemble la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la même autorité a confirmé sa décision.

Il soutient que :

- aucun courrier postal ne lui a été adressé, et une défaillance sur son réseau internet l'a empêché de prendre connaissance du rendez-vous dans les délais impartis ;

- la sanction est injustifiée et inadaptée, elle le met dans une situation financière difficile.

Par mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 07 février 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois le 23 mai 2020. Par un courrier en date du 15 septembre 2021, il a été convoqué pour un entretien obligatoire prévu le 24 septembre suivant à l'agence de Pôle emploi de Pau. L'intéressé ne s'étant pas présenté à son entretien, un avertissement avant radiation lui a été adressé le 30 septembre 2021. Par une décision du 28 octobre 2021, le directeur de l'agence de Pôle emploi de Pau l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 28 octobre 2021. Saisi du recours préalable obligatoire formé le 2 novembre 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi a confirmé la radiation prononcée à son encontre par une décision du 17 décembre 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision qui s'est substituée à celle du 28 octobre 2021.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2o Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2o et a, c et d du 3o de l'article précité. () ".

3. Par un courrier du 15 septembre 2021 déposé sur l'espace personnel internet de M. B, ce dernier a été convoqué par Pôle emploi à un entretien obligatoire prévu le 24 septembre suivant à 11 heures 30. L'intéressé qui ne conteste ni n'avoir choisi de recevoir les courriers de Pôle emploi par voie électronique, ni n'avoir pas répondu à cette convocation fait néanmoins valoir qu'il n'a reçu aucun courrier postal et qu'une défaillance de son réseau internet l'a empêché de prendre connaissance de ce message dans les délais. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies ne le dispensaient aucunement de ses obligations en qualité de demandeur d'emploi. Il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait été dans l'impossibilité d'utiliser un autre accès internet ou de se rendre dans son agence à Pôle emploi pour vérifier l'absence de courrier dont il aurait été rendu destinataire. Enfin, la circonstance que la décision de radiation contestée ait pour effet de placer le requérant dans une situation financière difficile, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail et n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 du directeur de l'agence de Pôle emploi de Pau le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour un mois conformément au 1° de l'article R. 5412-5 du même code.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie pour information en sera adressée au directeur régional de France Travail Nouvelle-Aquitaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENERLa greffière,

signé

S.YNIESTA

La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

No 2200345