Legislator Jurisprudence & Législation
2200345 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Rejection Annulled Due to Lack of Justification

Numéro de cause 2200345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit rejection of an Algerian national's request for a residence permit, which arose because the administrative authority failed to provide the grounds for refusal upon request, deeming this omission illegal, while rejecting claims based on the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to insufficient ties to France, and consequently ordered the authority to re-examine the application within two months but dismissed the claims for damages, concluding that the formal defect alone did not cause material prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Residence Permit Rejection Annulled Due to Lack of Justification: En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée vice de forme demande adressée à l'autorité convention européenne des droits de l'Homme droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 541-1 du code de justice administrative
The court ruled that the claims based on this article (request for provision) in the second file became moot (Article 5).
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 761 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
Article 1er
This article explicitly annuls the implicit decision of the Préfet du Rhône refusing to issue a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly annuls the implicit decision of the Préfet du Rhône refusing to issue a residence permit.

Article L. 761 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

The court ruled that the claims based on this article (request for provision) in the second file became moot (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022 sous le n° 2200345, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ;

- elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision attaquée est constitutive d'une faute, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- en raison de cette illégalité fautive, il a subi un préjudice matériel et des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 5 000 euros.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 2201292, M. B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale, dès lors que le préfet du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande et qu'il a méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- il a droit à une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel et des troubles dans les conditions d'existence causés par cette illégalité fautive.

La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 avril 1980, est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 14 mars 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au plus tard le 9 novembre 2017. Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 9 mars 2018. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2200345, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que l'indemnisation des préjudices subis. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2201292, il demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis.

2. Les requêtes n°s 2200345 et 2201292 présentées par M. B, qui concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

3. D'une part, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. B lui en avait fait la demande par une lettre du 16 décembre 2021, réceptionnée le 21 décembre suivant, le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l'absence de motivation, cette décision est illégale.

En ce qui concerne les autres moyens présentés par M. B :

6. En premier lieu, M. B, qui s'est vu délivrer le 9 novembre 2017 un récépissé de demande de carte de séjour mentionnant qu'il " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour de dix ans ", n'établit pas qu'il aurait également sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 14 mars 2017, soit seulement un an avant l'intervention de la décision attaquée. Il indique lui-même qu'il était, à cette date, séparé de son épouse, de nationalité française. Si le requérant se prévaut de la présence régulière en France d'un frère et d'une sœur, il conserve des attaches privées et familiales en Algérie, notamment en la personne de sa mère. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration professionnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 9 mars 2018, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour au seul motif de son absence de motivation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Le seul vice de forme retenu entachant la décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B n'a pu occasionner au requérant un préjudice matériel ou des troubles dans ses conditions d'existence. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à en demander l'indemnisation. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.

Sur la demande de provision :

12. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant au versement d'une provision présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2201292 ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite, née le 9 mars 2018, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200345 de M. B est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2201292 de M. B.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°s 2200345-220129