Claimant v. Departmental Council Regarding Solidarity Voucher Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the departmental council's decision rejecting her application for a "Bon solidaire" (solidarity voucher), asserting financial difficulty due to receiving only a disability allowance insufficient to cover her energy costs and health issues. The court reasoned that, as a judge of full jurisdiction in social aid matters, it must review the merits of the claim based on all facts, concluding that the department correctly calculated the claimant's "reste à vivre" (remaining living allowance) by subtracting documented charges from her disability allowance and housing aid, which resulted in an amount not falling below the established threshold for the voucher, thereby upholding the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council Regarding Solidarity Voucher Eligibility: The court reasoned that, as a judge of full jurisdiction in social aid matters, it must review the merits of the claim based on all facts, concluding that the department correctly calculated the claimant's "reste à vivre" (remaining living allowance) by subtracting documented charges from her disability allowance and housing aid, which resulted in an amount not falling below the established threshold for the voucher, thereby upholding the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim as the final order.
This article was cited to justify the designation of the reporting judge to rule on the dispute.
This article was cited by the judge to pronounce the closure of the instruction during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme D E demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'aide sous la forme de bons solidaires et, en conséquence, de lui attribuer l'aide sollicitée.
Elle soutient que :
- elle est dans une situation financière difficile ; elle ne perçoit que l'allocation adulte handicapé ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges d'électricité et de gaz ; elle a des problèmes de santé ;
- elle ne comprend pas pourquoi sa demande a fait l'objet d'un refus dès lors qu'elle perçoit des ressources très limitées face à ses charges.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision de refus d'attribution d'une aide sous forme de bons solidaire est fondée en droit et en fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les délibérations de la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Garonne des 16 avril et 21 juillet 2020 et leurs annexes ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. B de Hureaux et les observations de Mme C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et précise que les charges de santé ne peuvent être prises en compte, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui attribuer une aide sous la forme de bon solidaire au motif que sa situation financière faisait apparaître un dépassement du seuil de conditions de ressources.
2. Par délibération du 16 avril 2020, en raison de la crise sanitaire, le conseil départemental de la Haute-Garonne a mis en place une nouvelle mesure d'aide financière aux personnes les plus démunies. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 16 avril 2020, a été approuvé " le principe de l'octroi d'une aide à la subsistance, par foyer domicilié en Haute-Garonne et en situation de précarité pour la durée de l'état d'urgence sanitaire et pour 3 mois maximum à l'issue, selon les critères et modalités précisés dans la fiche annexée à la présente délibération. " Aux termes de l'article 3 de la même délibération, il a été décidé que " l'aide sera attribuée par foyer sous forme d'un chèque d'accompagnement personnalisé, appelé Bon solidaire, selon les modalités précisées dans la fiche mentionnée ci-dessus. " Par une nouvelle délibération du 21 juillet 2020, il a été décidé de la poursuite de cette mesure exceptionnelle.
Enfin, aux termes de la fiche Critères du bon solidaire, annexée à cette dernière délibération : " () Le Bon solidaire répond à des demandes d'aides à l'achat de denrées/produits de première nécessité. () L'instruction de la demande est soumise à une évaluation préalable. () L'évaluation doit notamment apprécier les motifs de la demande et les difficultés à subvenir aux besoins alimentaires du foyer. () Le niveau de ressources est apprécié à partir du " reste à vivre " du foyer concerné par la demande. Le reste à vivre se calcule en déduisant les charges de l'ensemble des ressources des personnes composant le foyer. () Le reste à vivre retenu est estimé à 10 euros par jour et par personne à charge au sein du foyer.
Si les ressources du foyer sont supérieures au niveau du reste à vivre retenu, les demandes peuvent être toutefois examinées de façon dérogatoire au regard de l'évaluation qui appréciera les événements particuliers rencontrés par le foyer. Dans le cadre d'un accompagnement renforcé, l'aide peut être accordée jusqu'à 3 mois consécutifs, une seule instruction sera nécessaire. Cette aide permettra de mettre en œuvre les démarches nécessaires à l'amélioration de la situation et l'accès aux dispositifs de droit commun. Le montant des Bons solidaires est fixé au regard de la composition du foyer comme suit : personne isolée / couple sans enfant : 150 euros ; parent isolé / famille avec un enfant : 200 euros ; parent isolé / famille avec deux enfants : 230 euros ; parent isolé / famille avec plus de deux enfants : 300 euros. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Mme E évoque des difficultés financières consécutives à la seule perception de l'allocation adulte handicapé, qui ne lui permet pas de faire face à ses charges. Néanmoins, il résulte de l'instruction et des écritures du département de la Haute-Garonne que l'analyse de la demande formulée par Mme E a été faite au regard de la situation financière qu'elle a pu décrire à l'occasion de sa demande. Ainsi, il a pu être relevé que Mme E percevait au moment de sa demande 903,60 euros d'allocation adulte handicapé et 226,93 euros d'aide personnalisée au logement alors que ses charges s'élevaient à un montant total de 640,15 euros par mois. Par conséquent, en retenant que Mme E disposait de 16,35 euros par jour et que ce montant n'était pas inférieur au seuil retenu dans la fiche critère du bon solidaire, le département de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme E.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'aide sous forme de bon solidaire ni, par voie de conséquence, à ce que lui soit attribuée l'aide sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D E et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné
Alain B de HureauxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,