Legislator Jurisprudence & Législation
2200341 Généré par l'IA

Inmate Visitation Refusal Annulled Due to Lack of Reasoning

Numéro de cause 2200341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought the annulment of a decision by the detention facility director refusing a visitation permit for his partner, arguing the refusal was based on incompetence, procedural violation, lack of motivation, and error of assessment. The court annulled the decision because the director based the refusal solely on an unfavorable opinion from the police prefecture without citing the legal considerations or factual elements justifying that opinion, thereby violating the statutory requirement for reasoned decisions, and consequently ordered the administration to re-examine the request within one month, awarding the requester's counsel a specified sum for legal costs under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate Visitation Refusal Annulled Due to Lack of Reasoning: The court annulled the decision because the director based the refusal solely on an unfavorable opinion from the police prefecture without citing the legal considerations or factual elements justifying that opinion, thereby violating the statutory requirement for reasoned decisions, and consequently ordered the administration to re-examine the request within one month, awarding the requester's counsel a specified sum for legal costs under legal aid provisions.

Mots-clés

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frais de détention violation des charges d'autorisation expertise juridique suspension du droit de visite décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the lawyer firm, given the client benefited from legal aid.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the prison administration to re-examine the request.

article R. 751-10 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding sending a copy of the judgment to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Dijon a refusé d'accorder à sa compagne un permis de visite ;

2°) d'enjoindre à la directrice de la maison d'arrêt de Dijon d'accorder un permis de visite à sa compagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- en ne mettant pas en œuvre la procédure contradictoire définie à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la directrice de la maison d'arrêt de Dijon a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la directrice de la maison d'arrêt de Dijon a commis une erreur d'appréciation.

Par décision du 5 avril 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Le 2 mai 2022, le tribunal a mis en demeure le garde des sceaux, ministre de la justice de produire un mémoire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon depuis le 30 octobre 2021, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la cheffe d'établissement a refusé d'accorder un permis de visite à sa compagne.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 35, alors en vigueur, de la loi du 24 novembre 2009 : " Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit () comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. En refusant d'accorder à la compagne de M. C un permis de visite au seul motif qu'une " suite défavorable de la préfecture de police de la Côte-d'Or a été émise ", sans énoncer les considérations de droit et les éléments de fait justifiant cet " avis défavorable " sur lesquels elle s'est fondée, la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Dijon a entaché la décision du 3 décembre 2021 d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions citées au point 2.

4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Compte tenu du motif retenu ci-dessus pour prononcer l'annulation de la décision en litige et qui est seul susceptible de la fonder, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration pénitentiaire délivre à la compagne de M. C un permis de visite mais seulement, suivant les prévisions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'elle procède au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à l'AARPI Themis de la somme de 1 000 euros TTC.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Dijon a refusé un permis de visite à la compagne de M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration pénitentiaire de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à l'AARPI Themis la somme de 1 000 euros TTC en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Themis.

Copie en sera adressée, conformément à l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- M. Blacher, premier conseiller,

- Mme Hunault, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

La rapporteure,

K. BLe président,

L. Boissy

La greffière,

E. Herique

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier