Legislator Jurisprudence & Législation
2200340 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Mootness and Fee Award Denial

Numéro de cause 2200340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing a residence permit and requested an order for its issuance or reexamination, along with the award of legal fees; however, the court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the administrative authority subsequently issued the petitioner a one-year temporary residence card after the filing of the administrative appeal, and the court subsequently rejected the claim for legal fees, finding no reason to require the State to cover the petitioner's expenses under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Mootness and Fee Award Denial: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat production de créance annulation de la naturalisation facilitée état requérant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 janvier et 22 février 2022, Mme B A, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ainsi que, dans l'attente de la délivrance d'un tel titre, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le recours n'est pas forclos ;

- le recours est recevable à l'encontre de la décision contestée ;

- la décision contestée concerne bien un refus de délivrance et non un simple refus de demande de rendez-vous ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an a été délivrée à l'intéressée le 6 septembre 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 février 2022.

Un nouveau mémoire a été présenté pour Mme A le 4 septembre 2023 soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre, président ;

- et les observations de Me Béguin, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à Mme A, le 6 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 25 août 2022 au 24 août 2023. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont désormais dépourvues d'objet.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. Terras

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.