Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision by the family allowance fund that refused to grant a discretionary waiver for a debt of €5,095.54 resulting from an overpayment of a professional activity income supplement, arguing financial hardship. The court, exercising its jurisdiction to substitute its own assessment for that of the administration regarding the claimant's good faith and precarious situation, found that while the claimant's good faith was not challenged, the evidence failed to demonstrate the claimed precarious financial situation, particularly since the fund indicated a family quotient of €441.75, leading to the rejection of the request for annulment and debt waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld: The court, exercising its jurisdiction to substitute its own assessment for that of the administration regarding the claimant's good faith and precarious situation, found that while the claimant's good faith was not challenged, the evidence failed to demonstrate the claimed precarious financial situation, particularly since the fund indicated a family quotient of €441.75, leading to the rejection of the request for annulment and debt waiver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 5 095,54 euros de prime d'activité.
Mme C soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme C une dette de 5 095,54 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de novembre 2019 à juillet 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé par une décision du 17 décembre 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C résulte de la prise en compte, d'une part de sa situation, d'hébergement avec participation aux frais à compter du 18 février 2019 et, d'autre part, de son mariage avec M. B le 24 avril 2021. La bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause par la caisse. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin en fonction de son état de précarité. Cependant, si la requérante fait valoir qu'elle est en situation de précarité, elle ne le démontre pas alors que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin considère qu'elle bénéficie d'un quotient familial de 441,75 euros. Dans ces conditions, la présente requête ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,