Mootness of Challenge to Partial Debt Reduction After Full Remittance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners challenged a partial debt reduction regarding an overpayment of activity benefits and the subsequent deductions made from their entitlements; however, subsequent to the filing of the request, the family allowance fund completely remitted the debt, rendering the petitioners' claims for annulment of the initial partial reduction decision moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Challenge to Partial Debt Reduction After Full Remittance: Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en date du 16 novembre 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the applicants' claims.
This article governed the designation of the rapporteur which led to the simplified procedure used for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. et Mme C et A D doivent être regardés comme contestant auprès du tribunal :
1) la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin leur a accordé une remise partielle de leur dette d'un montant de 170,04 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020 ;
2) les retenues effectuées sur leurs droits en remboursement de l'indu en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 04 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a procédé à la remise totale des dettes de M. et Mme D.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a procédé à la remise totale de la dette de M. et Mme D, qui ne contestent pas avoir ainsi eu satisfaction. Il s'ensuit que les conclusions susvisées à fin d'annulation de la décision du 16 novembre 2021 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en date du 16 novembre 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 18 novembre 2022
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
C .ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200337