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2200336 Généré par l'IA

Claimant Denied Survivor's Pension Due to Remarriage and Existing Right of Second Spouse

Numéro de cause 2200336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision refusing her survivor's pension based on her prior marriage, asserting her right under the relevant code article, but the court upheld the refusal because she had remarried before the death of the former spouse and her second marriage, which also ended later, meant a right to a pension was already open to her second spouse, precluding her claim under the specific legal condition that no right is open to another beneficiary.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Denied Survivor's Pension Due to Remarriage and Existing Right of Second Spouse: Aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 applicable en l'espèce, eu égard à la date de décès du pensionné : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause".

Mots-clés

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rente de survivant remariage décès du conjoint acquisition des droits à pension nouvelle demande de rente d'invalidité cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 portant refus de pension de réversion de son ex-mari, M. F B.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2024 :

- le rapport de M. A ;

- les conclusions de M. D'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 applicable en l'espèce, eu égard à la date de décès du pensionné : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause".

2. Il résulte de ces dispositions, que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire ou du militaire s'apprécie, en cas de cessation de cette seconde union, soit à la date du décès, si le second divorce est intervenu antérieurement, soit à la date de la cessation de la seconde union si elle est intervenue postérieurement au décès. En ce dernier cas, ce droit à pension est subordonné à la double condition que, d'une part, ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause, et que, d'autre part, l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion.

3. Il résulte de l'instruction que Mme E, a épousé en premières noces M. B dont elle a divorcé et qu'elle s'est remariée le 25 août 2001 avec M. D, soit avant le décès de M. B survenu le 5 septembre 2005. A la date de la dissolution de sa dernière union du 24 avril 2014, postérieure au décès de M. B, un droit à pension était déjà ouvert au profit de sa seconde épouse, ce qui faisait obstacle à ce que l'intéressée pût recevoir une pension de réversion au titre de son union avec ce dernier. Les circonstances que la seconde épouse de M. B soit décédée avant la demande de la requérante, et que trois enfants sont nés de leur union qui a duré onze ans et qu'elle ne bénéficie d'aucun droit à pension, ne sont pas de nature à réouvrir à Mme E un droit à pension de réversion.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Rendu public par mise à disposition le 11 octobre 2024

Le magistrat désigné,

signé

A. ALa greffière,

signé

S. GENOVESE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2200336