Waiver of Benefit Overpayment Due to Precarious Financial Situation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the rejection of a request for a discretionary waiver of an overpayment of a benefit amounting to €998.12, stemming from undeclared or partially declared professional resources between October 2019 and April 2021. The administrative court, acting as a court of full jurisdiction in social aid matters, reviewed the circumstances to determine if the debtor's good faith or precarious situation justified a waiver, irrespective of the initial agency decision. Finding that the claimant, whose good faith was not disputed, existed on an invalidity pension and mutual annuity with only about €100 remaining after essential expenses, the court concluded that the individual was in a sufficiently precarious situation to warrant complete remission of the debt. Consequently, the court annulled the initial refusal and granted the applicant a total waiver of the €998.12 debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 2, Article L. 845-3 du même code, Article 1er; Waiver of Benefit Overpayment Due to Precarious Financial Situation: The administrative court, acting as a court of full jurisdiction in social aid matters, reviewed the circumstances to determine if the debtor's good faith or precarious situation justified a waiver, irrespective of the initial agency decision. Finding that the claimant, whose good faith was not disputed, existed on an invalidity pension and mutual annuity with only about €100 remaining after essential expenses, the court concluded that the individual was in a sufficiently precarious situation to warrant complete remission of the debt. Consequently, the court annulled the initial refusal and granted the applicant a total waiver of the €998.12 debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted a total remission of the debt amount based on the debtor's precarious situation.
This article provides the legal basis for granting remission or reduction of undue payments based on good faith or precariousness, which the court applied in its final order to grant remission.
The court annulled the prior decision which refused the remission request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2022 et 5 mai 2023, M. A B conteste la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 998,12 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er octobre 2019 au 30 avril 2021.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler,
- et les observations de M. B qui apporte des précisions sur ses ressources et ses charges.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de la prime d'activité à partir du 1er octobre 2017. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant conduit à la rectification du montant de ses ressources, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 11 mai 2021, un indu d'un montant de 998,12 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er octobre 2019 au 30 avril 2021. M. B a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 20 décembre 2021, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 20 décembre 2021 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que M. B a omis de déclarer ou partiellement déclaré certaines de ses ressources. M. B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée, dès lors qu'il ne dispose pour seule ressource que de sa pension d'invalidité et d'une rente d'invalidité versée par sa mutuelle. A l'appui de ses allégations, l'intéressé produit des justificatifs faisant apparaître des charges, hors frais de nourriture, d'un montant mensuel d'environ 995 euros pour des ressources d'environ 1 100 euros par mois, soit un reste à vivre d'environ 100euros. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'il ne peut s'acquitter du remboursement de la somme de 998,12 euros qui lui est réclamé.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. B une remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 998,12 euros dont le remboursement lui est réclamé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé d'accorder à M. B une remise de sa dette d'un montant de 998,12 euros est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. B une remise totale de sa dette d'un montant de 998,12 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La greffière,
L. BourgerLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.