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2200332 Généré par l'IA

Commercial Agent's Request for Annulment of Unfeasible Construction Decision Withdrawn

Numéro de cause 2200332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial agent company sought the annulment of a municipal decision deeming the construction of nine houses unfeasible and requested an order compelling the municipality to issue a positive urban planning certificate or to re-examine the application, arguing the initial decision lacked proper reasoning and that specific regional development plan constraints were inapplicable due to the commune's existing communal map. However, the court noted that the applicant subsequently filed a simple and unconditional notice of withdrawal of its request, leading the Tribunal Administratif to simply acknowledge the withdrawal and terminate the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Agent's Request for Annulment of Unfeasible Construction Decision Withdrawn: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agent commercial Danesimo et à la commune de Sarrola-Carcopino.

Mots-clés

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agent procédure en annulation entreprises de construction fiction de retrait qualité pour recourir contre permis annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, la société Agent commercial Danesimo, représentée par Me Stuart, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 4 novembre 2021 par laquelle le maire de Sarrola-Carcopino a déclaré non réalisable la construction de 9 maisons sur la parcelle cadastrée section D n° 1734, située au lieudit " Regina ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Sarrola-Carcopino de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sarrola-Carcopino la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- les prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles ne lui sont pas opposables, la commune étant couverte par une carte communale.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la société Agent commercial Danesimo déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la société Agent commercial Danesimo est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Agent commercial Danesimo .

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agent commercial Danesimo et à la commune de Sarrola-Carcopino.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

M. Hanafi Halil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI